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Formes de la notification

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65220 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son enc...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son encontre, justifiant une rupture sans préavis. La cour écarte ce moyen en relevant que la rupture était effective avant même l'envoi de la notification, en violation de l'obligation de préavis de soixante jours imposée par l'article 525 du code de commerce.

Elle rejette également l'argument tiré de la faute du client, considérant que le jugement antérieur ayant été rendu par défaut, la connaissance de la procédure par ce dernier n'était pas établie. La cour retient dès lors que la rupture brutale et non justifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque.

S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge le montant de l'indemnisation allouée proportionné au préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52916 Bail commercial – La notification du congé par huissier de justice est valable en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/02/2015 Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce ...

Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce mode de notification n'est pas expressément mentionné dans ledit dahir.

53220 Bail commercial – Cession du droit au bail – L’action en justice du cessionnaire contre le bailleur peut valoir notification de la cession (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 05/05/2016 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce l'expulsion du cessionnaire d'un droit au bail au motif que la cession n'a pas été officiellement notifiée au bailleur en application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, sans rechercher si l'action en justice intentée par ce même cessionnaire contre le bailleur ne pouvait constituer une notification valable. En effet, dès lors que le législateur n'a pas prescrit de forme particulière pour une telle notif...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce l'expulsion du cessionnaire d'un droit au bail au motif que la cession n'a pas été officiellement notifiée au bailleur en application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, sans rechercher si l'action en justice intentée par ce même cessionnaire contre le bailleur ne pouvait constituer une notification valable. En effet, dès lors que le législateur n'a pas prescrit de forme particulière pour une telle notification, il appartient aux juges du fond d'examiner si l'introduction de l'instance par le cessionnaire a porté la cession à la connaissance du bailleur.

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