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Fondement de la saisie

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58959 Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution. Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60277 Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

45375 Saisie conservatoire : La mainlevée ne peut être ordonnée dès lors que l’existence de la créance est établie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2020 Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base ...

Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base légale.

17248 Saisie conservatoire : l’exonération définitive du propriétaire du bien saisi prive la mesure de son fondement et justifie sa mainlevée (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/03/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire et la réinscription des droits des acquéreurs d'un bien immobilier. Ayant constaté qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait définitivement mis hors de cause le vendeur-propriétaire, elle en a exactement déduit que la saisie, pratiquée pour garantir la dette d'un tiers, était privée de tout fondement juridique. La nullité des aliénations postérieures à la saisie, prévue à l'article 453 du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire et la réinscription des droits des acquéreurs d'un bien immobilier. Ayant constaté qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait définitivement mis hors de cause le vendeur-propriétaire, elle en a exactement déduit que la saisie, pratiquée pour garantir la dette d'un tiers, était privée de tout fondement juridique. La nullité des aliénations postérieures à la saisie, prévue à l'article 453 du Code de procédure civile, ne s'applique en effet qu'à une mesure conservatoire valablement pratiquée sur les biens du débiteur.

19405 Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/09/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement. La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement. ...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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