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Fondement de la saisie

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65504 La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la disparition du titre exécutoire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif, d'une part, d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, du caractère conditionnel de la créance saisie entre les mains du tiers. En appel, le débat s'est cristallisé sur la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la disparition du titre exécutoire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif, d'une part, d'une irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, du caractère conditionnel de la créance saisie entre les mains du tiers.

En appel, le débat s'est cristallisé sur la portée de la cassation, intervenue en cours de procédure, de la décision de justice servant de fondement à la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt qui constituait le titre exécutoire du créancier saisissant a pour effet de priver la mesure d'exécution de tout fondement juridique.

Dès lors, la demande en validation de la saisie, qui suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

58959 Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution.

Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée.

La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60277 Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis.

La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

70219 L’annulation en première instance de l’ordonnance d’injonction de payer justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 24/12/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesur...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond.

La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesure conservatoire de tout fondement juridique, nonobstant l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement. La cour retient que le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, a fait disparaître le titre qui justifiait la saisie.

Elle considère dès lors que les motifs de la mesure conservatoire ne sont plus réunis. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription sur le titre foncier.

69950 Le rejet de la demande en paiement par un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au maintien d'une telle mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que l'arrêt d'appel au fond avait infirmé le jugement de condamnation servant de fondement à la saisie. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que son pourvoi en cassation contre ledit arrêt privait ce dernier de son car...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au maintien d'une telle mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que l'arrêt d'appel au fond avait infirmé le jugement de condamnation servant de fondement à la saisie.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que son pourvoi en cassation contre ledit arrêt privait ce dernier de son caractère définitif et faisait obstacle à la mainlevée, le litige n'étant pas définitivement tranché. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel qui infirme une condamnation et rejette la demande en paiement fait disparaître le fondement même de la mesure conservatoire.

Elle rappelle que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait, en conséquence, justifier le maintien de la saisie. Dès lors que la cause de la mesure a disparu, les motifs de son maintien sont devenus inexistants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75646 Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

76723 Saisie-arrêt : la mainlevée doit être ordonnée lorsque la créance causale est éteinte par compensation suite à la modification du titre exécutoire en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la réformation du titre fondant la mesure d'exécution. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que le jugement sur lequel elle reposait avait été modifié par un arrêt d'appel le rendant créancier net du saisissant. La cour retient que la validité et le maintien d'une saisie sont subordonnés à la persistance de la créance qui en constitue le fondement. Elle constate que le titre initial a été réformé par un arrêt passé en force de chose jugée, lequel a non seulement réduit la créance du saisissant mais a inversé le solde des dettes réciproques. La cour relève en outre que la compensation entre les créances a été formellement opérée par l'agent d'exécution dans le cadre du recouvrement forcé, ce qui a eu pour effet d'éteindre la dette du saisissant. La mesure conservatoire étant ainsi privée de tout fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

45375 Saisie conservatoire : La mainlevée ne peut être ordonnée dès lors que l’existence de la créance est établie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2020 Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base ...

Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base légale.

17248 Saisie conservatoire : l’exonération définitive du propriétaire du bien saisi prive la mesure de son fondement et justifie sa mainlevée (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/03/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire et la réinscription des droits des acquéreurs d'un bien immobilier. Ayant constaté qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait définitivement mis hors de cause le vendeur-propriétaire, elle en a exactement déduit que la saisie, pratiquée pour garantir la dette d'un tiers, était privée de tout fondement juridique. La nullité des aliénations postérieures à la saisie, prévue à l'article 453 du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire et la réinscription des droits des acquéreurs d'un bien immobilier. Ayant constaté qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait définitivement mis hors de cause le vendeur-propriétaire, elle en a exactement déduit que la saisie, pratiquée pour garantir la dette d'un tiers, était privée de tout fondement juridique. La nullité des aliénations postérieures à la saisie, prévue à l'article 453 du Code de procédure civile, ne s'applique en effet qu'à une mesure conservatoire valablement pratiquée sur les biens du débiteur.

19405 Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/09/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement. La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement. ...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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