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Financement automobile

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56843 La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.

Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59843 Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat.

En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59959 Vente à crédit de véhicule : Le non-paiement des échéances justifie la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la dette dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une contestation du montant de la créance sur la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations du débiteur, prononcé la résolution et ordonné la restitution du bien financé.

L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le montant de la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dans une instance parallèle, soumise à une expertise comptable en appel. La cour écarte cet argument en jugeant que la contestation du montant de la créance est sans incidence sur la matérialité de l'inexécution des paiements.

Elle retient que la défaillance du débiteur est suffisamment établie par l'arrêt du versement des échéances, la mise en demeure restée infructueuse et l'existence d'un jugement de condamnation au paiement, même frappé d'appel. En application du dahir du 17 juillet 1936, cette défaillance emporte la résolution de plein droit du contrat et rend la détention du bien par le débiteur sans droit ni titre.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72078 Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/04/2019 Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80577 Contrat de financement automobile : la clause de restitution du véhicule est opposable au tiers acquéreur en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2019 En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit...

En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable.

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