| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67940 | Preuve de la créance commerciale : Des factures non conformes aux stipulations contractuelles et aux règles comptables sont dépourvues de force probante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures émises au titre d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant les factures suffisantes pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité du service fait et soutenait que les factures, non conformes aux stipulations ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de factures émises au titre d'un contrat de transport de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant les factures suffisantes pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité du service fait et soutenait que les factures, non conformes aux stipulations contractuelles et aux règles comptables, étaient dépourvues de valeur probante. La cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures litigieuses étaient dénuées de force probante dès lors qu'elles ne respectaient ni les formes prévues au contrat, ni les règles de la comptabilité commerciale. Elle écarte la demande de contre-expertise de l'intimé, faute pour ce dernier d'apporter des éléments techniques de nature à contredire le rapport. La cour considère dès lors la demande en paiement insuffisamment prouvée, ce qui la conduit à infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à rejeter la demande. |
| 68096 | Inexécution d’une convention de crédit : la banque engage sa responsabilité en refusant de débloquer les fonds au motif de la non-conformité de factures qu’elle n’a pas préalablement contestées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en re... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises. Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69465 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision du juge pour déterminer le montant d’une créance commerciale contestée en écartant les factures non conformes aux bons de commande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de fournitures et de travaux, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la créance, faute pour le prestataire de justifier de la conformité des prestations facturées aux bons de commande émis. Après avoir ordonné une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de fournitures et de travaux, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la créance, faute pour le prestataire de justifier de la conformité des prestations facturées aux bons de commande émis. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert distinguant la créance relative aux consommations d'eau et d'électricité, jugée certaine dans son principe, de celle afférente aux travaux. Elle juge que si la réalité des travaux est établie, leur valorisation ne peut se fonder sur des factures dont la non-concordance avec les bons de commande révèle une comptabilité irrégulière du créancier. Dès lors, seule la valeur des prestations correspondant aux bons de commande produits par le débiteur peut être retenue pour la liquidation de la créance. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum établi par l'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 75006 | Action en distraction : la force probante du procès-verbal de l’huissier de justice l’emporte sur des factures non conformes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La c... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient cependant que la force probante du procès-verbal de saisie, en tant qu'acte officiel non argué de faux, prime sur les documents produits, dès lors qu'il atteste la présence sur les lieux d'une employée de la société débitrice et non du tiers revendiquant. Elle ajoute que les factures, outre qu'elles sont antérieures au contrat de bail de l'appelant, sont dépourvues de signature et de cachet et ne respectent pas les exigences formelles de l'article 145 du code général des impôts, ce qui les prive de toute valeur probante. Le jugement ayant rejeté la demande en revendication est en conséquence confirmé. |
| 20449 | CAC,14/04/2005,1590/1 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 14/04/2005 | Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers. Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers. |