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Factures de réparation

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66129 Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal, victime du dom...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des installations souterraines, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation et les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné l'auteur du dommage à une indemnisation partielle sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal, victime du dommage, contestait le partage de responsabilité et soutenait que ses factures, en vertu de l'article 19 du code de commerce, constituaient une preuve suffisante du préjudice. La cour confirme le partage de responsabilité, relevant que les reconnaissances de sinistre signées par l'auteur du dommage comportaient des réserves imputant une faute à la victime, notamment l'absence de dispositifs de signalisation conformes.

Elle écarte ensuite l'application de l'article 19 du code de commerce, rappelant que la force probante de la comptabilité commerciale ne vaut que pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce, et non en matière de responsabilité délictuelle. La cour retient que le premier juge a pu à bon droit fonder sa décision sur le rapport d'expertise pour évaluer le préjudice.

Le montant de l'indemnité due par l'assuré, après partage de responsabilité, étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, la garantie de l'assureur n'est pas mobilisable. Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

59425 Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier. L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposabilité des factures de réparation au motif qu'elles n'avaient pas été signées pour acceptation. La cour retient que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un moyen de preuve recevable en matière commerciale, conformément à l'article 19 du code de commerce, l'absence de signature d'acceptation par le débiteur étant insuffisante à les écarter en l'absence de preuve contraire. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

64464 Responsabilité civile : La saisie abusive d’un véhicule engage la responsabilité de son auteur, tenu de réparer l’intégralité des préjudices matériels et de jouissance subis par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/10/2022 Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et v...

Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation.

L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut.

Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation.

Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

64525 La reconnaissance de l’accident par son auteur, corroborée par un rapport d’expertise basé sur les factures de réparation, constitue une preuve suffisante du montant de l’indemnité due (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 25/10/2022 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de forc...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations.

L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de force probante des factures produites par la victime. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'appelant n'avait pas formulé de demande d'intervention forcée régulière, mais une simple demande subsidiaire de substitution en paiement n'imposant pas au premier juge de statuer spécifiquement sur une mise en cause.

Sur le fond, la cour retient que l'auteur du dommage, ayant reconnu la matérialité des faits dans des procès-verbaux de constat d'accident, ne contestait que le quantum de la créance. Elle considère que le rapport d'expertise, bien que n'ayant pu constater matériellement les dégâts déjà réparés, a valablement établi la créance en se fondant sur les factures et en écartant les paiements invoqués par le débiteur comme se rapportant à d'autres sinistres.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de critiquer utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé.

68305 Autorité de la chose jugée : une demande en réparation d’un préjudice déjà indemnisé par un jugement de première instance est irrecevable, même si de nouvelles factures sont produites (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice. L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudic...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une première décision d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait rejeté une nouvelle demande d'indemnisation formée par la même partie pour le même préjudice.

L'appelant soutenait que la première décision, n'étant pas définitive, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que sa nouvelle demande, fondée sur des factures de réparation et de location non produites antérieurement, constituait un préjudice distinct. La cour relève que la première décision avait déjà alloué une indemnité globale couvrant tant le dommage matériel subi par le véhicule que le préjudice de jouissance.

Elle rappelle que le préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et que chaque droit ne peut donner lieu qu'à une seule action en justice. Dès lors, la production de nouvelles pièces justificatives, telles que des factures, ne saurait permettre de réitérer une demande portant sur un préjudice déjà réparé, la cour retenant que l'objet de la demande est le dommage lui-même et non les documents qui en établissent le montant.

La cour ajoute que, même non définitif, le premier jugement conserve sa pleine force probante en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'appelant de justifier d'un recours exercé à son encontre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69247 La vente de la chose litigieuse par le demandeur, rendant impossible l’exécution d’une expertise judiciaire, emporte le rejet de sa demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée, le juge aurait dû se fonder sur le rapport d'expertise amiable et les factures de réparation versées aux débats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le loueur, en procédant à la cession du véhicule, a lui-même rendu impossible l'exécution de la mesure d'instruction qu'il lui incombait de faciliter. Elle juge qu'un rapport d'expertise non contradictoire et une simple facture de réparation sont insuffisants pour établir la nature, la cause, l'imputabilité et le coût réel des dommages allégués.

La cour souligne que faute d'expertise judiciaire, il est impossible de déterminer si l'avarie du moteur résulte d'un mauvais usage par le preneur, d'un vice de fabrication ou d'une faute du loueur lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les chefs de demande non établis.

70125 En application du principe de la force obligatoire du contrat, la clause de franchise d’un contrat d’assurance s’impose à l’assuré qui doit supporter la part du dommage correspondante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré. L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré.

L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acceptation, elles ne constituaient pas une preuve de la créance, et soutenait que la garantie de l'assureur devait être intégrale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que l'aveu de l'appelant quant à la survenance des sinistres, matérialisé par des reconnaissances d'accident, suffit à établir le principe de la dette.

Concernant la garantie, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, la clause de franchise stipulée à la police d'assurance est pleinement opposable à l'assuré, justifiant que ce dernier conserve à sa charge la part du sinistre correspondant à son montant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75646 Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

74838 Expertise amiable : la présence sur les lieux d’une personne agissant en tant que représentant du transporteur suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire et opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/07/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière et de la présence d'un représentant non dûment mandaté. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, réalisée dans les locaux de l'appelant et en présence d'une personne se présentant comme son représentant, revêt un caractère contradictoire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que cette personne n'appartenait pas à son personnel. La cour relève en outre que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises, contrairement au propriétaire qui a immédiatement signalé les avaries. Elle valide par suite l'évaluation du dommage sur la base des factures de réparation conformes aux constatations de l'expert, ainsi que la prise en charge des honoraires de ce dernier, considérés comme des frais nécessaires consécutifs au dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76857 Preuve en matière commerciale : les factures extraites des livres de commerce régulièrement tenus par une entreprise créancière constituent une preuve suffisante du montant de la créance, justifiant ainsi les conclusions du rapport d’expertise qui s’y réfère (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser une entreprise sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures de réparation établies par la victime. L'assureur appelant contestait la régularité formelle de l'expertise, faute de caractère contradictoire, ainsi que le bien-fondé de ses conclusions qui entérinaient sans examen critique lesdites factures. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les parties avaient été dûment convoquées et que l'assureur, bien que représenté, n'avait formulé aucune observation pertinente. Sur le fond, elle retient que les factures, extraites des livres de commerce régulièrement tenus de la victime et corroborées par les reconnaissances de responsabilité de l'assuré, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour souligne que la crédibilité de ces documents est renforcée par le statut de l'entreprise créancière, chargée de la gestion d'un service public et dont la comptabilité est soumise au contrôle des autorités publiques. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, le jugement est confirmé.

44430 Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation.

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