| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60763 | Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux. La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail. |
| 64820 | Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail. Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68139 | Gérance libre : le non-paiement de la redevance entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat. L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat. L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de plein droit justifiant l'expulsion. La cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant constitue une cause d'extinction de la relation contractuelle par l'effet de la loi. Elle en déduit que l'expulsion est la conséquence nécessaire et inéluctable de cette extinction, sans qu'il soit besoin de former une demande distincte en résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant l'expulsion du gérant et confirmant la condamnation au paiement. |
| 31898 | Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (C.A.C. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 10/11/2022 | Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle. Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné. Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle. Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné. À l’issue de la production du premier volet, aucun nouvel accord n’est intervenu entre la société et le prestataire pour la réalisation d’un second volet. Celui-ci a néanmoins été produit par un autre sous-traitant, ce que conteste le prestataire, estimant que ses obligations initiales se poursuivaient et lui conféraient des droits sur l’ensemble de l’œuvre. Le prestataire soutient que l’exécution du premier volet n’a pas mis fin à la relation contractuelle, invoquant la continuité de ses prestations et la possibilité d’une reconduction tacite de son intervention. La société excipe que l’accord initial était strictement limité à la production du premier volet et qu’aucun engagement n’a été expressément pris pour un second volet ou toute autre exploitation ultérieure. La juridiction saisie rappelle le principe de la force obligatoire des contrats, en vertu duquel les parties ne sont tenues que par les stipulations expressément convenues. Elle souligne que la mission du prestataire était exclusivement définie par le contrat portant sur le premier volet, et que la clause prévoyant l’attribution des droits à un tiers ne laissait aucune ambiguïté quant à la répartition des droits d’exploitation. En l’absence de tout nouvel accord, le prestataire ne saurait prétendre à une extension de sa mission ni à une acquisition de droits sur l’œuvre. Par ces motifs la Cour a :
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