| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71121 | La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 12/05/2026 | Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient qu... Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient que cette absence d'autonomie patrimoniale et de gestion distincte, rendant impossible la ventilation des actifs et passifs de chaque associé, caractérise la confusion des patrimoines. Il en déduit que l'existence d'un intérêt économique unique et l'impossibilité de distinguer les situations financières justifient l'extension de la procédure. En conséquence, le tribunal étend la procédure de redressement judiciaire aux autres commerçants, avec une date de cessation des paiements identique à celle du débiteur principal. Face au blocage décisionnel entre les associés identifié comme une cause des difficultés, le tribunal étend en outre la mission du syndic à une gestion totale des actifs communs, l'autorisant à signer les actes de disposition nécessaires au redressement. |
| 70644 | Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime. Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 31113 | Effets du consentement à l’exécution d’une sentence arbitrale : dispense d’exequatur (Tribunal de commerce Rabat 2017) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 01/11/2017 | Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la demande était présentée conjointement par les deux parties à la sentence, la partie gagnante et la partie condamnée. Le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’exécution de plein droit des sentences arbitrales, a constaté que la demande d’exequatur n’était nécessaire qu’en cas de refus d’exécution par la partie condamnée. Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la demande était présentée conjointement par les deux parties à la sentence, la partie gagnante et la partie condamnée. Le tribunal, après avoir rappelé le principe de l’exécution de plein droit des sentences arbitrales, a constaté que la demande d’exequatur n’était nécessaire qu’en cas de refus d’exécution par la partie condamnée. Or, en l’espèce, la présentation conjointe de la demande par les deux parties démontrait l’absence de toute contestation et la volonté commune de voir la sentence exécutée. Le tribunal en a déduit l’absence d’intérêt à agir pour les parties, condition pourtant essentielle à la recevabilité de toute action en justice. Par conséquent, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, les parties n’ayant aucun intérêt à agir dès lors qu’il n’existait aucun litige quant à l’exécution de la sentence arbitrale. Les dépens ont été laissés à la charge des parties.
|
| 15651 | CCass,26/09/1990,1954 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/09/1990 | Le recours en interprétation est conditionné par l'existence d'une ambiguité qui doit être clarifiée ainsi que par l'existence d'un intérêt du demandeur. Le recours en interprétation est conditionné par l'existence d'une ambiguité qui doit être clarifiée ainsi que par l'existence d'un intérêt du demandeur. |