Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Exécution partielle de l'obligation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55965 Gérance libre : le paiement partiel des redevances constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation.

L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et l'expulsion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'imputation des paiements à une période antérieure, relevant que le bailleur a lui-même reconnu sous serment décisoire avoir perçu ces sommes au titre de la période litigieuse.

Toutefois, la cour retient que le paiement partiel des redevances, en l'absence de tout motif légitime, place le gérant en état de demeure et constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. Faute pour le gérant d'avoir apuré l'intégralité de sa dette après mise en demeure, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion, tout en confirmant la condamnation au paiement du solde des redevances.

80571 Bail commercial : l’offre de paiement des loyers arriérés, formulée après l’expiration du délai légal de 15 jours, ne peut faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes visées par la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'une partie de la créance locative demeurait impayée. Elle rappelle que l'exécution partielle de l'obligation n'emporte pas disparition de la demeure du débiteur. De même, la cour juge inopérantes les offres réelles de paiement formulées par le preneur, au motif qu'elles sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des arriérés locatifs est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

81615 Force probante de la facture : Une facture non acceptée et contestée ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations, laquelle doit être établie par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissemen...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissement. Face à cette contestation, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que seules les prestations dont l'exécution est objectivement constatée par l'expert peuvent donner lieu à paiement. La cour écarte la critique de l'intimé sur l'évaluation financière des travaux dès lors que l'expert a fondé son calcul sur les stipulations contractuelles, rendant inopérante toute comparaison avec le coût d'intervention d'un tiers. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à la seule valeur des travaux dont la réalisation a été confirmée par le rapport d'expertise.

44420 Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 01/07/2021 Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

18080 Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/01/2011 La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u...

La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).

la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale.

La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence