| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58185 | Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution. La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 70428 | La banque qui finance un ordre de bourse en dépassant le plafond de crédit contractuel ne peut réclamer au client la part du financement excédant ledit plafond (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le client opposait la violation du plafond contractuel de financement. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant le litige antérieur, qui portait sur la validité de l'ordre de bourse entre le client et la filiale de courtage, du présent litige, qui concerne l'exécution du contrat de prêt entre le client et la banque. Elle retient que le financement accordé par la banque au-delà du plafond convenu constitue une faute contractuelle. Par conséquent, la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur du solde de crédit disponible au jour de l'opération, tel que déterminé par expertise. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette l'appel principal de la banque et accueille partiellement l'appel incident du client en réduisant le montant de la condamnation. |
| 79716 | Billet à ordre : L’action en paiement fondée sur un billet à ordre est une action cambiaire qui rend inopérantes les exceptions tirées du contrat de prêt sous-jacent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Billet à Ordre | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prê... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un billet à ordre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action cambiaire et la portée d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en raison du caractère civil de l'emprunt et soutenait que le litige devait être examiné au regard du contrat de prêt fondamental et non de l'engagement cambiaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en opposant à l'emprunteur la clause attributive de compétence stipulée au contrat, laquelle s'impose à lui nonobstant sa qualité de non-commerçant. Sur le fond, elle retient que le créancier, en fondant son action exclusivement sur le billet à ordre, a placé le litige sur un terrain purement cambiaire, rendant inopérante toute discussion relative à l'exécution du contrat de prêt sous-jacent. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, l'action ayant été introduite avant l'échéance du dernier effet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17615 | Prêt avec autorisation de prélèvement sur salaire : l’action en paiement est prématurée en l’absence de preuve de l’échec du prélèvement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 10/03/2004 | Est irrecevable comme nouveau le moyen contestant pour la première fois devant la Cour de cassation la force probante de photocopies de pièces produites en appel. Ayant souverainement déduit des documents versés aux débats par le débiteur, notamment une attestation de prélèvement et une attestation de salaire, que le créancier procédait à des retenues sur le salaire de son débiteur en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement était prématurée, ... Est irrecevable comme nouveau le moyen contestant pour la première fois devant la Cour de cassation la force probante de photocopies de pièces produites en appel. Ayant souverainement déduit des documents versés aux débats par le débiteur, notamment une attestation de prélèvement et une attestation de salaire, que le créancier procédait à des retenues sur le salaire de son débiteur en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement était prématurée, faute pour le créancier de prouver que le débiteur s'était opposé aux prélèvements ou que leur exécution était devenue impossible. |