| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44141 | Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/01/2021 | En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d... En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation. |
| 30668 | Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/01/2022 | La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a éga... La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. |
| 15733 | Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Circonstances atténuantes | 22/05/2002 | Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. La Haute juridiction a examiné le pourvoi, rappelant que la simple mention des circonstances atténuantes ne saurait justifier la décision de suspendre l’exécution de la peine. Conformément à l’article 55 du Code pénal, une motivation spécifique et distincte est requise pour cette mesure. La Cour a souligné l’impératif de dissocier la motivation de l’octroi des circonstances atténuantes de celle relative à la suspension de l’exécution de la peine, chacune devant faire l’objet d’une analyse et d’une justification propres. En conséquence, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine était insuffisante au regard des exigences de l’article 55 du Code pénal. L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel, afin qu’elle statue à nouveau sur la question de la suspension de l’exécution de la peine, en veillant à fournir une motivation adéquate et conforme aux dispositions légales. Il est ainsi établi que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine nécessite une démarche spécifique et distincte de celle relative à l’octroi des circonstances atténuantes, conformément aux exigences de l’article 55 du Code pénal. |
| 16199 | Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 15/10/2008 | En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusi... En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté. |
| 16201 | Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l’objet d’une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 22/10/2008 | En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure d... En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale. Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d’un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine. |
| 17827 | Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 30/03/2000 | La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r... La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait. |
| 20804 | CA,Béni mellal,30/05/1984,890/84 | Cour d'appel, Béni mellal | Civil, Mandat | 30/05/1984 | Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime. Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime. |