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Exclusion de l'indemnité

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59617 Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 12/12/2024 Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc...

Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard.

L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard.

Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation.

69177 L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble.

Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44919 Bail commercial : exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de congé pour démolition justifiée par l’état de péril de l’immeuble (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/11/2020 Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une cour d'appel qui, se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise et un permis administratif, retient que le congé donné au preneur est justifié par l'état de péril de l'immeuble rendant sa démolition, même partielle, nécessaire, en déduit à bon droit, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955...

Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une cour d'appel qui, se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise et un permis administratif, retient que le congé donné au preneur est justifié par l'état de péril de l'immeuble rendant sa démolition, même partielle, nécessaire, en déduit à bon droit, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, que le bailleur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'éviction.

52998 Bail commercial : le refus de renouvellement pour démolition et reconstruction ouvre droit à une indemnité partielle sans preuve de la vétusté de l’immeuble (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2015 En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend démolir et reconstruire l'immeuble loué peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu de justifier de l'état de vétusté du bien. Ayant souverainement constaté que le bailleur justifiait de la réalité et du sérieux de son projet par la production d'un permis de démolir et de reconstruire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur évincé ne peut prétendre qu'à l'indemnité partielle équival...

En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend démolir et reconstruire l'immeuble loué peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu de justifier de l'état de vétusté du bien. Ayant souverainement constaté que le bailleur justifiait de la réalité et du sérieux de son projet par la production d'un permis de démolir et de reconstruire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur évincé ne peut prétendre qu'à l'indemnité partielle équivalant à trois années de loyer prévue par ce texte, à l'exclusion de l'indemnité d'éviction intégrale de l'article 10 du même dahir.

Le preneur conserve néanmoins la faculté de réclamer la réparation de son préjudice intégral s'il prouve ultérieurement que le bailleur n'a exercé son droit que dans le but de le priver de ses droits, conformément à l'article 20 du même dahir.

17531 Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/10/2001 En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat....

En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.

Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction.

19165 Bail commercial : office du juge dans la qualification du congé pour travaux en congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/03/2005 Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le séri...

Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le sérieux du motif du congé.

Cette qualification déclenche l’application du régime de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, qui accorde au locataire une indemnité limitée et un droit de priorité pour réintégrer les lieux, à l’exclusion de l’indemnité d’éviction intégrale. L’argument relatif à la péremption du permis de construire est par ailleurs inopérant, la protection du preneur étant assurée non par la validité de cette autorisation administrative, mais par les garanties substantielles de retour et d’indemnisation prévues aux articles 12, 13 et 20 du même texte.

19335 Indemnité d’éviction : Portée de la renonciation du bailleur au motif d’usage personnel au profit de celui de la démolition (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 06/07/2005 La cour de renvoi est tenue de se conformer à la solution de droit consacrée par la décision de cassation, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Ainsi, elle ne peut remettre en cause le motif du congé tel qu’il a été définitivement interprété par la haute juridiction. Lorsqu’un bailleur, après avoir délivré un congé fondé sur la démolition pour un usage personnel, précise au cours de la procédure judiciaire qu’il entend limiter le motif à la seule démolition et reconstruction...

La cour de renvoi est tenue de se conformer à la solution de droit consacrée par la décision de cassation, conformément à l’article 369 du Code de procédure civile. Ainsi, elle ne peut remettre en cause le motif du congé tel qu’il a été définitivement interprété par la haute juridiction.

Lorsqu’un bailleur, après avoir délivré un congé fondé sur la démolition pour un usage personnel, précise au cours de la procédure judiciaire qu’il entend limiter le motif à la seule démolition et reconstruction tout en garantissant au preneur son droit de priorité, le congé est réputé fondé sur ce dernier motif. Cette précision ne constitue pas une modification illicite de la cause du congé mais une simple restriction qui lie le bailleur.

Par conséquent, l’éviction étant justifiée par un motif légitime prévu par le dahir du 24 mai 1955, le preneur ne peut prétendre à l’indemnité d’éviction principale réparant l’entier préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. La Cour d’appel applique correctement la loi en allouant uniquement l’indemnité accessoire prévue à l’article 12 dudit dahir, équivalente à trois années de loyer, sans être tenue de s’assurer que les futurs locaux seront adaptés à l’activité spécifique du preneur.

Enfin, le recours en rétractation étant une voie de recours extraordinaire, sa simple introduction ne produit aucun effet suspensif et n’oblige pas la juridiction saisie du fond à surseoir à statuer.

19599 Congé pour démolition : Exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de péril de l’immeuble (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/12/2009 La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre. Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.

Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.

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