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Exclusion de la responsabilité

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57807 L’existence d’une créance impayée justifie l’inscription du client sur un registre de risques et exclut la responsabilité de la banque pour défaut de clôture du compte dormant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôtu...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques.

La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement.

Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident.

78460 Bail commercial : le nouveau preneur n’est pas responsable des modifications apportées aux lieux par le locataire précédent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations transmises au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du preneur actuel au motif que les travaux n'étaient pas de son fait. L'appelant, bailleur, soutenait que le cessionnaire est tenu des manquements de son prédécesseur, notamment la démolition d'un mur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu extrajudiciaire du bailleur lui-même, lequel avait reconnu lors d'une expertise que les travaux litigieux étaient imputables au locataire précédent. Elle retient que les seules obligations qui se transmettent au cessionnaire, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, sont celles qui découlent directement de la relation locative née du contrat de bail, à l'exclusion de la responsabilité pour des faits matériels antérieurs à la cession. La cour ajoute que le silence gardé par le bailleur au moment des faits s'analyse en une acceptation tacite desdits travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

15869 Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Responsabilité 16/01/2008 La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S...

La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance.

Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

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