| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69650 | L’autorisation de consigner les loyers en justice ne peut être accordée en référé si le locataire n’a pas préalablement suivi la procédure des offres réelles de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation. Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile. Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 70854 | Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique. Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus. Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 45005 | Bail commercial : le délai de deux ans pour l’action en indemnité d’éviction constitue un délai de forclusion insusceptible d’interruption (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 22/10/2020 | Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première act... Aux termes de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, toutes les actions exercées en vertu de ce texte sont forcloses après un délai de deux ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer l'action en indemnité d'éviction du preneur irrecevable, retient qu'elle a été introduite après l'expiration de ce délai. Elle énonce à bon droit que ce délai est un délai de forclusion et non de prescription, de sorte que les procédures judiciaires antérieures, y compris une première action déclarée irrecevable pour un motif de procédure, ne sont pas de nature à l'interrompre. |
| 45758 | Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'intérêt qu'il pourrait avoir à agir au nom de la collectivité des créanciers. |
| 44211 | Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2021 | Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ... Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal. |
| 32784 | Licenciement pour absence après congé maladie : la Cour de cassation exclut le licenciement abusif (Cass.soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 31/01/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement contesté. La salariée, licenciée pour absence après une période de congé maladie, a saisi la justice pour contester ce licenciement. La Cour de cassation, après avoir déclaré irrecevable le mémoire en réplique de l’employeur pour cause de dépôt tardif , a examiné les moyens de cassation soulevés par la salariée. La salariée invoquait notamment la violation de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, relatif à la force probante des jugements, ainsi que des articles 32 et 63 du Code du travail, relatifs à la suspension du contrat de travail pendant le congé maladie et à l’obligation pour l’employeur de prouver le départ volontaire du salarié. Elle soutenait que son état de santé, attesté par un jugement antérieur, et la suspension de son contrat de travail pendant son congé maladie n’avaient pas été pris en compte par la Cour d’appel. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant d’une part que les arguments relatifs à l’autorité de la chose jugée et à la charge de la preuve du départ volontaire étaient de nouveaux moyens irrecevables devant la Cour de cassation. D’autre part, elle a relevé que la salariée avait été soumise à une contre-expertise médicale conformément à l’article 271 du Code du travail, qui avait conclu à son aptitude à reprendre le travail. La salariée n’ayant pas repris le travail après avoir été mise en demeure de le faire, la Cour de cassation a estimé que la rupture du contrat de travail lui était imputable. En définitive, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, jugeant que le licenciement n’était pas abusif et que la salariée avait elle-même mis fin à son contrat de travail en ne reprenant pas son poste. |