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Épuisement des voies de recours

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61072 Injonction de payer : Le débiteur ayant exercé les voies de recours ne peut plus invoquer la nullité de l’ordonnance pour défaut de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité.

La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel.

La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

45183 Immatriculation foncière : la décision ordonnant la mainlevée d’une hypothèque n’est exécutoire qu’après épuisement des voies de recours en cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 23/07/2020 Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exéc...

Il résulte de l'article premier du dahir sur l'immatriculation foncière et de l'article 361 du Code de procédure civile que la mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un titre foncier, constituant une opération visant à radier un droit réel, ne peut donner lieu à une décision exécutoire qu'après l'épuisement des voies de recours en cassation, soit par le prononcé d'un arrêt, soit par l'expiration des délais. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère comme exécutoire une décision ordonnant la radiation d'une hypothèque, alors que celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation pendant.

45720 Contrainte par corps : la fixation de sa durée n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pécuniaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des v...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des voies de recours ordinaires.

En effet, l'exigence du caractère exécutoire de la condamnation ne s'impose qu'au stade de la mise en œuvre de la mesure par le juge de l'application des peines, et non au stade de la détermination de sa durée par le juge du fond.

37924 Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/05/2023 Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel.

1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable.

2. Régularité de la procédure arbitrale

Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité.

3. Limites du contrôle du juge de l’annulation

La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code.

Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté.

15496 Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/11/2016 Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf...

Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai.

Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers.

16032 Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 15/09/2004 Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif.

Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif.

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