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Entrave à l'exploitation

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60793 Le propriétaire des murs ne peut refuser à l’acquéreur d’un fonds de commerce l’autorisation d’effectuer les réparations indispensables à son exploitation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrece...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu.

L'appelante soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action initiale, faute d'avoir été dirigée contre son représentant légal tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que les mentions du registre du commerce, non mises à jour, constituent une présomption simple pouvant être renversée par la production d'un procès-verbal de décision collective postérieur désignant un autre gérant.

Elle juge en outre que l'acquéreur d'un fonds de commerce par adjudication judiciaire est fondé à exiger du propriétaire des locaux l'autorisation de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du bien, au regard de l'état de délabrement constaté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78484 Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79472 Référé : Le juge rejette la demande de cessation d’un trouble lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’obstruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, notamment une correspondance administrative, établissent uniquement une occupation du domaine public sans pour autant démontrer une entrave à l'exploitation du commerce. Elle relève surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent ses allégations, en ce qu'elles révèlent l'absence de toute obstruction à l'ouverture de la porte ou à l'accès de la clientèle. Dès lors, la cour considère que les constatations subjectives du procès-verbal sont infirmées par la preuve visuelle objective, faisant ainsi défaut la condition du trouble manifestement illicite requise en matière de référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

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