| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55735 | L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du code de commerce, avait transféré la propriété de la provision à un tiers, privant ainsi le bénéficiaire initial de son droit d'action. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque litigieux, étant barré, était insusceptible d'endossement. Elle retient que les signatures n'émanaient pas d'un tiers mais des représentants légaux du bénéficiaire lui-même, à savoir son secrétaire régional et son trésorier. Dès lors, ces signatures ne peuvent être qualifiées d'endossement translatif, le bénéficiaire n'ayant jamais transféré ses droits à autrui. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57219 | Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire. Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause. Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus. |
| 19371 | Lettre de change : l’endossement est présumé translatif de propriété en l’absence de mention restrictive (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/06/2006 | Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à... Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à exercer son recours cambiaire contre l'endosseur. |
| 21106 | Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 22/03/2006 | La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte. La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution. |