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Mot clé
Éléments constitutifs de la responsabilité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55885 Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute. Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57127 Responsabilité du banquier : l’action du client est rejetée faute de preuve du préjudice résultant de l’exécution d’ordres de virement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglement...

La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglementation des changes, et que cette faute était la cause directe de la perte des fonds. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve du préjudice, consistant en la perte effective des sommes transférées, incombe au demandeur. Elle considère que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat relatif à une médiation bancaire, sont insuffisantes à établir le sort des fonds et la réalité du dommage financier. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

36228 Clause compromissoire statutaire : Incompétence arbitrale pour l’action en concurrence déloyale fondée sur la responsabilité civile et relevant des juridictions étatiques (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2013 La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède p...

La Cour de cassation a jugé qu’une clause compromissoire, contenue dans les statuts d’une société et visant, en application de leur article 42, les litiges relatifs aux « affaires sociales » survenant entre associés ou entre eux et la société, ne saurait s’étendre à une action en concurrence déloyale. Une telle action, intentée par la société contre un ancien associé pour des actes de concurrence postérieurs à sa démission, se fonde sur la responsabilité délictuelle et excède par nature le cadre des « affaires sociales » strictement entendues. La cour d’appel avait donc valablement écarté l’exception d’arbitrage en interprétant restrictivement la portée de ladite clause.

Toutefois, si la compétence des juridictions étatiques a été ainsi confirmée, l’arrêt d’appel a été cassé sur le fond. La Cour de cassation a estimé que la condamnation de l’ex-associé pour concurrence déloyale n’était pas suffisamment motivée. Elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé de manière probante les éléments constitutifs de la responsabilité (faute, préjudice et lien de causalité) notamment en ce qui concerne l’imputabilité des actes reprochés et la réalité du préjudice direct en découlant pour la société demanderesse. Ce défaut de motivation a justifié la censure de la décision.

Partant, l’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour un nouvel examen au fond.

33506 Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2024 En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution ...

En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque.

Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation.

De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque.

La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

22281 Protection des bases de données : l’absence d’originalité exclut toute contrefaçon. La reproduction de textes législatifs du domaine public ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs (CAC Com. Casablanca, 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2020 La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes a...

La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes ainsi que par la reproduction de textes législatifs et réglementaires comportant des erreurs spécifiques.

L’expertise ordonnée en première instance a conclu à l’absence de similitudes dans l’architecture technologique des deux plateformes. Le rapport d’expertise a établi que chacune avait été développée à l’aide de technologies distinctes et ne partageait ni un code source commun ni un cadre de programmation identique. Toutefois, l’expert a relevé des similitudes notables dans le contenu des bases de données, les textes législatifs figurant sur les deux plateformes présentant des erreurs typographiques identiques ainsi qu’une mise en page analogue.

La Cour a examiné la portée de ces conclusions au regard des dispositions de la loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur. Elle a rappelé que son article 8 exclut de la protection par le droit d’auteur les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ainsi que leurs traductions officielles. Dès lors, la simple reprise de textes de lois ou de règlements, même si elle inclut les erreurs d’orthographe ou de mise en forme constatées dans une autre base de données, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif dès lors que ces textes relèvent du domaine public et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation.

Par ailleurs, la Cour a souligné que la protection d’une base de données repose sur la démonstration d’un effort intellectuel original dans le choix, la disposition ou l’organisation des éléments qu’elle contient. En l’espèce, l’intimée ne rapportait pas la preuve que la structuration ou l’organisation de sa base de données impliquait un effort créatif distinct de la simple agrégation de textes législatifs. L’expertise n’ayant pas établi que l’architecture de la base de données avait été copiée ni que la technologie de présentation et d’affichage des données était similaire, la Cour a estimé que l’argument selon lequel les erreurs typographiques constituaient un indice de reproduction illicite ne pouvait prospérer.

Concernant la méthode de recherche d’informations par mots-clés, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une modalité de consultation usuelle dans les bases de données numériques et les moteurs de recherche, ne pouvant faire l’objet d’un droit exclusif. Elle a également relevé que les éléments de preuve fournis par l’intimée portaient uniquement sur la similarité des contenus juridiques et non sur des caractéristiques propres à l’architecture de la base de données, ce qui ne suffisait pas à établir une atteinte à ses droits.

En conséquence, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu l’existence d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle a ainsi ordonné le rejet de la demande initiale et mis les frais à la charge de la partie intimée.

S’agissant de l’appel incident, par lequel l’intimée sollicitait une augmentation du montant des dommages et intérêts, la Cour a rappelé que la protection d’une base de données suppose une démonstration concrète d’une atteinte à son organisation ou à sa structuration, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Faute d’acte illicite démontré, aucune responsabilité ne pouvait être retenue. L’appel incident a donc été rejeté, et la charge des dépens mise à la charge de la requérante.

Ainsi, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une atteinte à une base de données protégée et a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait ordonné l’arrêt de la diffusion des textes litigieux, réaffirmant le principe selon lequel les textes législatifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que seule l’organisation originale et substantielle d’une base de données peut bénéficier d’une protection légale.

20219 Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/03/2008 La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité en...

La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.

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