| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56963 | Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession. Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71969 | Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 77001 | Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46055 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure et sous la contrainte d’une procédure d’exécution ne purge pas la défaillance du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère son arrêt comme contradictoire à l'égard d'un appelant dont l'avocat n'a pas élu de domicile dans le ressort de sa juridiction, dès lors que les notifications ont été valablement effectuées au greffe conformément à l'article 330 du Code de procédure civile et que l'appelant a déposé des conclusions, rendant l'arrêt contradictoire en application de l'article 344 du même code. D'autre part, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la défaillance du preneur à bail commercial en constatant que celui-ci n'a pas réglé les loyers impayés dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure délivrée en application du Dahir du 24 mai 1955, et que le paiement n'est intervenu que tardivement, sous la contrainte de l'exécution forcée du jugement le condamnant à payer lesdites sommes. |
| 15869 | Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Responsabilité | 16/01/2008 | La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S... La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige. |