| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57631 | Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause. Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux. Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée. |
| 68037 | Vente commerciale : la restitution tardive du prix par le vendeur ne l’exonère pas de son obligation d’indemniser l’acheteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes. La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé. Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70539 | Prêt bancaire : L’emprunteur demeure tenu au remboursement dès lors que les fonds ont été débloqués sur son compte et virés à un tiers sur son ordre, peu important l’échec de l’opération financée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et que l'action aurait dû être dirigée contre ce dernier. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que les fonds du prêt ont d'abord été débloqués sur le compte personnel de l'emprunteur. Elle retient que le transfert ultérieur au notaire résultait d'un ordre de virement émis par l'emprunteur lui-même. Dès lors, la cour considère que le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et son instruction de les transférer suffisent à caractériser sa qualité de débiteur et à établir la créance de la banque à son égard, peu important le sort ultérieur des fonds entre les mains du notaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 77883 | Vente du fonds de commerce : L’engagement d’une saisie-exécution suffit à justifier la demande de vente globale du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche la question de savoir si l'article 113 du code de commerce subordonne cette vente à l'épuisement préalable des mesures d'exécution sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour les créanciers de justifier de l'épuisement de ces voies d'exécution. La cour retient que la seule justification de l'engagement d'une procédure de saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur suffit à rendre recevable la demande de vente globale du fonds. Dès lors que les créanciers appelants produisaient les procès-verbaux de saisie, leur demande était fondée, peu important l'échec de la vente desdits meubles ou l'insuffisance de leur valeur. La cour écarte toutefois la demande d'attribution directe du prix de vente, rappelant que la présence d'autres créanciers inscrits impose une procédure de distribution par ordre de préférence. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant la vente du fonds mais rejetant le surplus des demandes. |
| 34547 | Contrat de courtage immobilier : restitution des sommes perçues à défaut de réalisation de la vente (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/01/2023 | En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe. En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention. |