| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59779 | Faux incident : le défaut de production de l’original d’un acte contesté vaut renonciation à s’en prévaloir et entraîne son écartement des débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et accueilli une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des bailleurs et fait droit à celle du gérant-locataire, fondée sur une reconnaissance de dette qui aurait été souscrite par leur auteur. En a... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et accueilli une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des bailleurs et fait droit à celle du gérant-locataire, fondée sur une reconnaissance de dette qui aurait été souscrite par leur auteur. En appel, les bailleurs contestaient ce document par la voie du recours en faux incident, tandis que l'intimé soutenait que l'original lui avait été dérobé. La cour, après avoir enjoint à l'intimé de produire l'original de l'acte litigieux, constate son défaut d'exécution. Elle retient qu'en application de l'article 93 du code de procédure civile, la partie qui ne produit pas l'original d'un document argué de faux est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Dès lors, la pièce est écartée des débats, privant la demande reconventionnelle de tout fondement et laissant le défaut de paiement des redevances de gérance sans justification. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre, ordonne l'expulsion et rejette la demande reconventionnelle en paiement. |
| 63388 | Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 67991 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un contrat de bail contesté pour faux entraîne son écartement des débats au profit du contrat produit en original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |