| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34451 | Travail par roulement : le refus d’accès au travail s’analyse en un licenciement abusif en l’absence de notification préalable au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 31/01/2023 | Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas... Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas avoir notifié au salarié la mise en place d’un tel système avant de lui interdire l’accès à son lieu de travail, qualifie cette interdiction de licenciement abusif. |
| 32294 | Contrats saisonniers : le renouvellement successif n’emporte pas requalification en CDI malgré une durée cumulative de six ans (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2022 | La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. La cour a rejeté cet argument, soulignant que chaque contrat était lié à une saison agricole spécifique (juillet à octobre), avec des interruptions annuelles. La cour a jugé que la nature saisonnière du travail et la discontinuité de l’exécution empêchaient la modification en contrat à durée indéterminée, malgré la répétition des embauches, la prolongation cumulative de contrats successifs, lorsqu’ils correspondent à des besoins périodiques et distincts, ne modifie pas leur qualification initiale. Rejette le pourvoi |
| 32279 | Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 21/02/2023 | Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile.. La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur (l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement. Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de l’employée. La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue. Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2 heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail (charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions). La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail incombe à l’employée. Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du |
| 31549 | Droit du travail : Le licenciement implique le calcul des dommages-intérêts et du préavis sur la base du salaire net, l’indemnité sur la base du salaire brut, avec prise en compte du 13ᵉ mois (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 23/04/2019 | Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte.
Rejet de la demande. Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte. |
| 21593 | Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/04/2019 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois. S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard. Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point. En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait. Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié. |
| 19724 | CCass, 17/05/1993, 384 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 17/05/1993 | L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.
L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.
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| 20316 | CA,Casablanca,11/02/2003,7073/01 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Formation du contrat de travail | 11/02/2003 | Le salarié ayant été occupé moins de 12 mois au sein de l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et ne peut bénéficier des indemnités de rupture.
Le salarié ayant été occupé moins de 12 mois au sein de l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et ne peut bénéficier des indemnités de rupture.
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