| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16709 | Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 09/01/2002 | La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.
La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi. |
| 16835 | Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 13/02/2002 | La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ... La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée. L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 16923 | Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 11/04/2007 | La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat... La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée. |
| 16934 | Preuve de la propriété habous : l’acte de constitution n’est pas soumis aux conditions de validité de l’acte de propriété privée (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 17/03/2004 | Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droi... Selon les règles de Fiqh applicables, la validité d'un acte de constitution de habous n'est pas subordonnée au respect des conditions de preuve exigées pour la propriété privée. Il suffit que les témoins instrumentaires attestent de leur connaissance du bien par son nom et son emplacement, de sa nature de bien habous affecté à une destination précise, ainsi que de sa possession et de son respect en cette qualité. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour faire droit à une opposition à l'immatriculation, écarte un titre de habous au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité propres aux actes de propriété privée. |
| 17244 | Propriété foncière – La preuve par commune renommée ne peut fonder une action en délaissement contre le possesseur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 20/02/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision de la Cour de cassation qui avait reconnu la validité formelle d'un acte, retient que celui-ci, constituant une preuve par commune renommée (dite *bina' as-samaa'*), ne peut fonder une action en délaissement. En effet, selon les règles de droit musulman applicables en la matière, si une telle preuve est apte à conforter le droit d'un possesseur, elle est dépourvue de force p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel de renvoi, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par une précédente décision de la Cour de cassation qui avait reconnu la validité formelle d'un acte, retient que celui-ci, constituant une preuve par commune renommée (dite *bina' as-samaa'*), ne peut fonder une action en délaissement. En effet, selon les règles de droit musulman applicables en la matière, si une telle preuve est apte à conforter le droit d'un possesseur, elle est dépourvue de force probante suffisante pour entraîner l'éviction du tiers qui détient la possession effective de l'immeuble. |