| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71055 | Difficulté d’exécution : Rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée par l’ayant cause particulier d’une des parties à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour relève que le cédant était déjà intervenu volontairement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle constate que l'argument tiré de l'acquisition du fonds de commerce avait alors été écarté au motif que la vente était intervenue après le jugement de première instance et portait sur un droit litigieux inopposable au bailleur. La cour retient que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant, ne peut se prévaloir de droits supérieurs à ceux de son auteur et se voit opposer les mêmes exceptions. Dès lors, les moyens soulevés ne caractérisant pas une difficulté d'exécution sérieuse, le premier président rejette la demande de sursis à exécution. |
| 69155 | Bail commercial : la cession du droit au bail est inopposable au bailleur si une action en résiliation était déjà engagée, la cession portant sur un droit litigieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 28/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant la tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre une décision d'éviction du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un droit au bail litigieux. L'appelant soutenait que la cession, antérieure au jugement d'éviction et régulièrement notifiée au bailleur, lui était opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 192 du dahir des obligations et des contrats relatif à la cession ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant la tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre une décision d'éviction du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un droit au bail litigieux. L'appelant soutenait que la cession, antérieure au jugement d'éviction et régulièrement notifiée au bailleur, lui était opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 192 du dahir des obligations et des contrats relatif à la cession d'un droit litigieux. Elle retient que le droit au bail était déjà litigieux au moment de la cession du fonds de commerce, dès lors qu'un commandement de payer et une action en éviction avaient été engagés par le bailleur contre le cédant avant la date de ladite cession. La cour en déduit que la cession d'un tel droit, intervenue sans le consentement du bailleur, est nulle et ne peut produire aucun effet à son égard, peu important la bonne foi du cessionnaire ou l'accomplissement des formalités de publicité. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 76763 | Action en revendication : la preuve de la propriété du fonds de commerce où la saisie a été pratiquée suffit à établir la propriété des biens meubles qui s’y trouvent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conf... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en revendication de biens mobiliers saisis en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des tiers revendiquants irrecevable. La question de droit portait sur la propriété des biens saisis, les appelants soutenant que la saisie avait été pratiquée dans les locaux de leur propre fonds de commerce et non dans ceux de la société débitrice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit litigieux, la cour relève que l'extrait du registre de commerce établit que les appelants sont bien propriétaires du fonds de commerce à l'adresse où la mesure d'exécution a été diligentée. Elle en déduit que le fonds de commerce inclut l'ensemble de ses éléments, y compris les marchandises et le matériel qui en constituent le stock. Dès lors que les revendiquants ne sont pas les débiteurs du créancier saisissant, leur demande en distraction des biens saisis est fondée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en revendication et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 82082 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt validant la cession d’un fonds de commerce fait obstacle à ce que le bailleur invoque ultérieurement la nullité de cette cession pour droit litigieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce intervenue postérieurement à la délivrance d'un congé avec offre d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce, statuant sur tierce opposition formée par le cessionnaire, avait annulé le jugement d'éviction initialement obtenu par le bailleur et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que la cession était nulle en application de l'article 192 du code des obl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce intervenue postérieurement à la délivrance d'un congé avec offre d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce, statuant sur tierce opposition formée par le cessionnaire, avait annulé le jugement d'éviction initialement obtenu par le bailleur et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que la cession était nulle en application de l'article 192 du code des obligations et des contrats, le droit au bail étant devenu litigieux dès la notification du congé, laquelle était antérieure à la vente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, ayant expressément validé la cession du fonds de commerce et reconnu la qualité de locataire au cessionnaire. La cour considère que cette décision antérieure, en tranchant définitivement la validité du transfert du droit au bail, a privé de tout fondement la contestation tirée du caractère prétendument litigieux du droit cédé. Dès lors que la qualité de locataire du cessionnaire a été judiciairement et irrévocablement consacrée, le bailleur ne peut plus se prévaloir de la nullité de la cession. Le jugement ayant accueilli la tierce opposition et ordonné la restitution du local est par conséquent confirmé. |
| 45949 | Intervention volontaire en appel : la recevabilité est subordonnée à son caractère principal et non simplement accessoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 04/04/2019 | Il résulte des articles 144 et 303 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire devant la cour d'appel n'est recevable que de la part de celui qui aurait eu le droit de former tierce opposition. Cette condition implique que l'intervention doit revêtir un caractère principal, par lequel l'intervenant prétend pour lui-même au droit litigieux, et non un caractère simplement accessoire, où il se contente de soutenir les prétentions de l'une des parties. Par conséquent, une cour d'appel ... Il résulte des articles 144 et 303 du Code de procédure civile que l'intervention volontaire devant la cour d'appel n'est recevable que de la part de celui qui aurait eu le droit de former tierce opposition. Cette condition implique que l'intervention doit revêtir un caractère principal, par lequel l'intervenant prétend pour lui-même au droit litigieux, et non un caractère simplement accessoire, où il se contente de soutenir les prétentions de l'une des parties. Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'intervention visait uniquement à appuyer les arguments d'une partie au litige, la déclare à bon droit irrecevable comme étant une intervention accessoire. |
| 43893 | Bail commercial : inopposabilité au bailleur de la cession du fonds de commerce notifiée après la mise en demeure de payer les loyers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/03/2021 | En application de l’article 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n’est opposable au bailleur qu’à compter de sa notification. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’une cession de fonds de commerce, notifiée au bailleur postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers délivrée au preneur initial, porte sur un droit devenu litigieux et est, de ce fait, inopposable audit bailleur. Dès lors, la relation locative est réputée ... En application de l’article 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n’est opposable au bailleur qu’à compter de sa notification. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’une cession de fonds de commerce, notifiée au bailleur postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers délivrée au preneur initial, porte sur un droit devenu litigieux et est, de ce fait, inopposable audit bailleur. Dès lors, la relation locative est réputée s’être poursuivie avec le preneur initial, rendant valable la mise en demeure qui lui a été adressée et justifiant le prononcé de la résiliation du bail et de son expulsion. |