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Dommage éventuel

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55117 L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés.

Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55677 Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/06/2024 Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et c...

Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé.

En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et certain justifiant l'application du principe de précaution et des dispositions de l'article 91 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi la conformité de l'installation aux normes réglementaires relatives aux émissions électromagnétiques.

Elle retient que la simple possibilité d'un dommage futur, non étayée par des preuves d'un impact négatif avéré sur la santé des riverains, demeure un préjudice hypothétique. Faute pour les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain, le jugement de première instance est confirmé.

80887 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales n’exclut pas le droit à indemnisation qui doit compenser les autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle et sur l'incidence de l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'appel principal du bailleur soulevait la question de la déchéance du droit à indemnité en l'absence de déclarations fi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle et sur l'incidence de l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'appel principal du bailleur soulevait la question de la déchéance du droit à indemnité en l'absence de déclarations fiscales et d'activité commerciale réelle, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales, si elle affecte l'évaluation de la valeur du fonds de commerce au sens de l'article 7 de la loi n° 49-16, ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour les autres chefs de préjudice. Elle écarte également le moyen tiré de l'inactivité du fonds, jugeant qu'une fermeture ponctuelle n'emporte pas sa disparition. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une ventilation des postes indemnisables. Elle exclut ainsi du calcul le préjudice lié au manque à gagner durant le déménagement, le considérant comme un dommage éventuel non prévu par la loi, ainsi que les frais d'améliorations non justifiés. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

17788 Indemnité d’expropriation : Critères de l’évaluation judiciaire et rejet de la demande de contre-expertise (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/02/2003 En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison. Une telle évaluation, basée sur le prix du ma...

En fixant souverainement l’indemnité d’expropriation, le juge du fond n’est pas lié par l’offre de la commission administrative, qu’il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l’homologation d’un rapport d’expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l’autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison.

Une telle évaluation, basée sur le prix du marché à la date de dépossession, constitue la juste réparation du préjudice actuel et certain résultant de l’expropriation, conformément à l’article 20 de la loi n° 7-81, et non d’un dommage éventuel.

Enfin, la Cour rappelle qu’une demande de contre-expertise doit être rejetée dès lors qu’elle n’est étayée ni par une critique sérieuse et fondée du premier rapport, ni par un commencement de preuve justifiant une nouvelle évaluation.

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