| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80930 | Manquement à l’obligation de fourniture d’eau : l’agence de distribution est tenue d’indemniser l’abonné pour le préjudice subi du fait de l’interruption du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'inde... En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'indemnité allouée, jugée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du distributeur en relevant que ce dernier avait lui-même reconnu une baisse de pression et que la constatation d'une coupure d'eau ne relevait pas d'une appréciation technique complexe mais d'une simple vérification matérielle. La cour retient en outre que le distributeur a commis une faute en n'informant pas préalablement les usagers des travaux de maintenance, les privant de la possibilité de prendre leurs précautions. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'abonné ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement évalué par les premiers juges, faute de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46101 | Responsabilité du fait des choses : la société de distribution d’eau est responsable des dommages causés par la rupture de ses canalisations en sa qualité de gardien (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 23/10/2019 | En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et q... En vertu de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats, la société concessionnaire d'un réseau de distribution d'eau est, en sa qualité de gardienne de la chose, responsable de plein droit du dommage causé par la rupture d'une de ses canalisations. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de ladite société, dès lors qu'elle constate que l'inondation d'un local commercial a pour cause directe l'éclatement d'une conduite d'eau lui appartenant, et que la société gardienne n'établit l'existence d'aucune cause d'exonération. Ne constitue pas une faute de la victime le fait que son équipement de pompage, prévu pour l'évacuation des eaux de pluie, se soit révélé insuffisant pour faire face au débit exceptionnel résultant de la rupture de la canalisation. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 52195 | Distribution d’eau et d’électricité : l’activité d’une agence autonome constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 17/03/2011 | Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par ... Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par une prestation en nature, conformément à un accord conclu avec les autorités locales avant le transfert de la gestion du service à ladite agence, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de celle-ci de procéder au branchement des habitations au réseau d'eau potable était dénué de tout fondement juridique. |
| 37234 | Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/06/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief. 2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant. 3. Confirmation du respect des droits de la défense En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire. 4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat. En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels. |
| 31150 | Analyse insuffisante du contrat de location et défaut de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 10/11/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation ét... La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était insuffisante. Elle a rappelé que la nature du contrat devait être déterminée en premier lieu par l’analyse des termes du contrat lui-même, qui constituait la seule expression de la volonté commune des parties. En l’espèce, la Cour d’appel avait omis d’examiner les stipulations contractuelles pour déterminer si elles traduisaient une intention de conclure un contrat de gérance libre, soumis aux règles du Code de commerce, ou un simple contrat de location, régi par le Dahir formant Code des obligations et contrats. La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 55 du Code de procédure civile, qui exige une motivation suffisante des décisions de justice, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en analysant précisément les termes du contrat.
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| 18313 | Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 08/01/2004 | Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de... Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal. |