| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68830 | L’action en validation d’une saisie-arrêt est irrecevable lorsque celle-ci, fondée sur un titre exécutoire, constitue une mesure d’exécution directe et non une mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs.... En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en validation a pour objet de convertir une saisie conservatoire en mesure d'exécution. Dès lors que la saisie a été pratiquée directement par un huissier de justice en vertu d'un titre exécutoire, la cour retient qu'elle constitue une saisie-exécution régie par les dispositions de l'article 460 et suivants du code de procédure civile, rendant l'action en validation sans objet. La cour relève en outre, à titre surabondant, que la déclaration du tiers saisi faisait état d'une saisie opérée en vertu d'un autre titre, ce qui viciait au surplus la demande. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69920 | Saisie conservatoire : la créance paraissant fondée en son principe suffit à justifier la mesure, l’existence d’une autre saisie étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la saisie-exécution, qui exige un titre exécutoire, et la saisie conservatoire régie par l'article 452 du code de procédure civile, laquelle ne requiert qu'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient qu'une créance issue d'un contrat de sous-traitance, même si son montant fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours, présente une existence matérielle suffisante pour justifier la mesure conservatoire. La cour juge en outre que la pluralité de saisies pour une même dette ne constitue pas un motif de mainlevée, la voie de droit appropriée pour le débiteur étant l'action en cantonnement de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 18951 | Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/07/2010 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables. La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie. En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure. |