| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54945 | Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants. En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 64667 | Un contrat postérieur organisant la gérance d’un bien ne peut modifier les obligations de paiement issues de l’acte de vente initial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 07/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compen... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compensation avec les revenus d'autres biens communs gérés par les intimés, et d'autre part en vertu de l'acte de gérance qui, selon lui, modifiait les obligations initiales. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre l'acte d'acquisition, qui fonde l'obligation de payer le prix, et l'acte de gérance, qui régit uniquement les rapports entre co-indivisaires quant à l'exploitation du bien. Elle retient que le second acte, ayant un objet distinct, ne saurait éteindre ou modifier les obligations nées du premier. La cour juge par ailleurs inopérants les griefs relatifs à la gestion d'autres biens, ces derniers étant étrangers à l'objet du litige, et rappelle que les co-indivisaires ayant acquitté la totalité des échéances sont fondés à exercer un recours contre leur codébiteur pour sa quote-part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70719 | La force probante du relevé de compte bancaire s’étend au solde débiteur du compte à vue, lequel constitue une créance distincte du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fonda... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fondait sur les relevés de compte produits, lesquels établissaient l'existence d'un solde débiteur distinct du contrat de prêt. La cour fait droit à ce moyen et retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt mais trouve son fondement dans le contrat de compte courant, convention autonome régie par l'article 492 du code de commerce. Elle écarte dès lors l'application du droit de la consommation à cette créance et rappelle que le relevé de compte, dont la force probante est réaffirmée, constitue une preuve suffisante de son existence. La cour juge en outre que les intérêts légaux sont dus sur ce solde, l'un des contractants étant commerçant. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus. |
| 70720 | Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales. Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge. La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance. |
| 72018 | Crédit-bail : La preuve de la créance n’est pas soumise à la production d’un relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement de crédit-bail n'avait pas produit de relevé de compte détaillé, appliquant par analogie les règles propres aux contrats bancaires. L'appelant soutenait que le juge avait appliqué à tort les dispositions relatives au ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement de crédit-bail n'avait pas produit de relevé de compte détaillé, appliquant par analogie les règles propres aux contrats bancaires. L'appelant soutenait que le juge avait appliqué à tort les dispositions relatives au compte bancaire, alors que le crédit-bail est un contrat spécial régi par les articles 431 et suivants du code de commerce. La cour retient que le contrat de crédit-bail ne s'analyse pas en un contrat de compte bancaire et que, dès lors, l'exigence de production d'un relevé de compte détaillé selon les normes bancaires ne lui est pas applicable. Elle considère qu'un simple décompte des échéances payées et impayées suffit à fonder l'action en paiement. Ayant ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer la créance, la cour homologue les conclusions du rapport, écartant la contestation du bailleur jugée non étayée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert. |