| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22420 | Faute de gestion et dissimulation comptable : extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant (Tribunal de Commerce de Marrakech 2022) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 01/02/2022 | Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents... Le Tribunal de commerce de Marrakech, statuant en matière de liquidation judiciaire, a étendu la procédure à l’encontre du dirigeant d’une société anonyme, en application de l’article 740 du Code de commerce. Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la société, consécutive à une mauvaise gestion caractérisée par un endettement excessif et une baisse significative du chiffre d’affaires, résultait de fautes commises par le dirigeant. Ce dernier avait notamment dissimulé des documents comptables et poursuivi l’exploitation de la société malgré des pertes importantes, permettant ainsi à des tiers et à lui-même de bénéficier indûment d’avances et de créances non recouvrées. Le Tribunal a qualifié cette poursuite d’activité d’abusive, considérant qu’elle avait été réalisée au détriment de l’intérêt social et des créanciers. L’extension de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant a été prononcée, entraînant sa déchéance de ses droits commerciaux pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 752 du Code de commerce.
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| 15501 | Inopposabilité de la cession simulée en fraude des droits des créanciers en application de l’article 1241 du DOC (Cour de Cassation 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/10/2017 | Rejette le pourvoi Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50%
Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr……, à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ……, elle-même représentée par le même dirigeant Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC….. Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 9/5/2011 est inopposable au demandeur Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvée Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par « il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. » Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice….. Rejette le pourvoi |
| 17513 | Moyens de cassation : irrecevabilité en l’absence de démonstration de l’impact et de la teneur du moyen écarté (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/07/2000 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure. La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure. |