| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64677 | Responsabilité du transporteur maritime : la protestation adressée au chargeur sur la quantité réelle des marchandises embarquées constitue une preuve exonératoire de responsabilité pour le manquant constaté à destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant d'office que le manquant constaté correspondait à la freinte de route usuelle. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait la méthode de détermination de l'usage par le premier juge, tandis que le tr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant d'office que le manquant constaté correspondait à la freinte de route usuelle. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait la méthode de détermination de l'usage par le premier juge, tandis que le transporteur intimé opposait le fait d'avoir livré l'intégralité de la quantité effectivement embarquée, inférieure à celle mentionnée au connaissement. La cour, tout en jugeant erroné le raisonnement du tribunal sur la détermination de l'usage, retient que le transporteur s'exonère de sa responsabilité en rapportant la double preuve d'avoir émis des réserves précises auprès du chargeur quant à la quantité réellement embarquée et d'avoir déchargé l'intégralité de cette même quantité à destination. Elle relève que les documents de chargement, la lettre de protestation adressée au chargeur et les certificats de déchargement établissent que le déficit existait avant même la prise en charge de la marchandise. Dès lors, la cour écarte comme non pertinent le rapport d'expertise qui avait calculé le manquant sur la base de la quantité erronée du connaissement, sans tenir compte des réserves du transporteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 64748 | Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée. Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 68899 | Transport maritime : la détermination du déchet de route doit se fonder sur l’usage du port de déchargement établi par expertise et non sur un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour freinte de route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de l'usage portuaire exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté, inférieur à 1%, relevait d'une freinte de route usuelle. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de la preuve de l'usage et de sa primauté sur la jurisprudence en tan... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour freinte de route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de l'usage portuaire exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté, inférieur à 1%, relevait d'une freinte de route usuelle. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de la preuve de l'usage et de sa primauté sur la jurisprudence en tant que source de droit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la détermination de la freinte admissible ne peut reposer sur une application forfaitaire d'un pourcentage, fût-il consacré par une jurisprudence antérieure. La cour énonce que chaque transport a ses spécificités et que seule une expertise peut établir l'usage en vigueur dans le port de déchargement, fixant en l'occurrence la tolérance à 0,30%. Le transporteur est dès lors jugé responsable de la perte excédant ce seuil coutumier. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédentaire ainsi que les frais afférents. |
| 69025 | Transport maritime : en l’absence de réserves, les mentions du connaissement relatives à la quantité de marchandises font foi et lient le transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/07/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une freinte de route en matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement et les modalités de preuve de l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, déterminée selon la jurisprudence. En appel, le transporteur contestait sa responsabilité en invoquant une quantité réellement embarquée infér... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une freinte de route en matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement et les modalités de preuve de l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, déterminée selon la jurisprudence. En appel, le transporteur contestait sa responsabilité en invoquant une quantité réellement embarquée inférieure à celle figurant au connaissement, tandis que l'assureur critiquait la méthode de détermination de l'usage par le premier juge. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, doit être établi par une mesure d'instruction, telle une expertise, et non par simple référence à des précédents judiciaires. Elle juge surtout que le transporteur, faute d'avoir émis des réserves sur le connaissement lors du chargement, ne peut ensuite contester les quantités qui y sont mentionnées, ce document faisant pleine foi entre les parties. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant la tolérance d'usage objectivement déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour faisant droit à la demande d'indemnisation sur la base du rapport d'expertise. |
| 70289 | Freinte de route en transport maritime : Le juge est tenu d’ordonner une expertise pour déterminer l’usage du port de destination en cas de contestation sur le taux de tolérance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par ap... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, dont il avait souverainement fixé le taux au regard de sa propre jurisprudence. L'assureur subrogé contestait cette méthode, tandis que le transporteur soulevait par appel incident la prescription de l'action et l'absence de protestations à la livraison. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge de déterminer l'usage par référence à sa jurisprudence mais qu'il doit recourir à une mesure d'instruction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 20 de la convention de Hambourg, en qualifiant ce délai de délai de prescription, susceptible d'interruption par une réclamation amiable, et non d'un délai de forclusion. La cour juge par ailleurs que la constatation contradictoire des dommages lors du déchargement supplée l'absence de réserves formelles. Infirmant le jugement, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande de l'assureur sur la base du rapport d'expertise ordonné et rejette l'appel incident. |
| 70560 | Transport maritime : le manquant de marchandises relevant de la freinte de route, dont le taux est déterminé par l’usage et confirmé par expertise, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, ... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, soutenant que la détermination de l'usage devait faire l'objet d'une preuve objective. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert confirment que le taux de perte est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de déchargement. La cour rappelle que le mécanisme d'exonération prévu par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, qui décharge le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise dans les limites de la tolérance d'usage, est transposable au transport maritime. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne saurait être engagée pour un manquant relevant de cette freinte de route. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |