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Détention des clés

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58593 Fermeture d’un fonds de commerce : la responsabilité incombe au gérant-libre détenteur des clés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi qu...

Saisi d'un appel fondé sur plusieurs moyens de procédure et de fond, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce à indemniser le titulaire du droit au bail pour la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle du gérant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature et pour irrégularité dans le changement du juge rapporteur, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens de procédure, rappelant que l'obligation de signature ne pèse que sur l'original du jugement conservé au greffe et non sur les copies notifiées, et constatant que le changement de juge avait fait l'objet d'une décision régulière.

Elle valide également les opérations d'expertise, dès lors que l'appelant était présent et que son conseil a pu en débattre contradictoirement. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de la fermeture du local incombe à l'appelant, celui-ci détenant les clés et ayant pu ouvrir le local devant l'expert, ce qui contredit ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74768 L’obligation de paiement des loyers d’un local commercial perdure jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son ob...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son obligation de paiement. La cour écarte la thèse de la résiliation amiable antérieure, retenant que la détention des clés par le preneur jusqu'à leur remise formelle par acte extrajudiciaire fait obstacle à une telle qualification. Elle considère que la date de ce procès-verbal de remise des clés constitue le terme effectif de l'occupation et, par conséquent, de l'obligation au paiement des loyers. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, faute pour ce dernier de démontrer la réception effective des fonds par le bailleur, et refuse d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, rappelant sa fonction de garantie des obligations contractuelles jusqu'à la fin du bail. Le jugement est donc réformé pour limiter la condamnation à la période courant jusqu'à la restitution des locaux.

81311 Contrat de société : L’associé qui détient les clés du local est tenu à une obligation d’exploitation et reste redevable de la part des bénéfices malgré la fermeture de l’établissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des clés du local, demeuré fermé, ne pouvait fonder une condamnation au paiement de bénéfices inexistants, et contestait la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert judiciaire. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que l'expert, en l'absence de comptabilité, s'est conformé à sa mission en procédant à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires. Surtout, la cour retient que la remise des clés à l'associé gérant, matériellement établie, emportait pour lui l'obligation de reprendre l'exploitation du fonds. Dès lors, son inertie et le fait de laisser le local fermé constituent une faute contractuelle qui ne saurait le décharger de son obligation de verser à son cocontractant la part des bénéfices que l'exploitation normale du fonds aurait dû générer. Faute pour l'appelant de prouver que le fonds était devenu inexploitable du fait de son partenaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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