| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 52947 | Prescription en matière d’assurance : la désignation d’un expert suspend le délai, qui ne recommence à courir qu’à compter de la fin de sa mission (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 29/04/2015 | Viole l'article 38 du Code des assurances la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action de l'assuré en paiement de l'indemnité, retient que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert par l'assureur. En effet, la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre a pour effet de suspendre le cours de la prescription, et ce délai ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle la mission de cet expert est terminée. Viole l'article 38 du Code des assurances la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action de l'assuré en paiement de l'indemnité, retient que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la date de désignation de l'expert par l'assureur. En effet, la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre a pour effet de suspendre le cours de la prescription, et ce délai ne recommence à courir qu'à compter de la date à laquelle la mission de cet expert est terminée. |
| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 37383 | Désignation d’arbitre : Intervention du juge d’appui en cas de refus de mission (CA. com. Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Arbitres | 13/11/2019 | Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifes... Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifeste de l’intéressé d’accomplir la mission. La Cour, relevant que la simple proposition d’un arbitre sans acceptation effective ne suffit pas à constituer valablement le tribunal arbitral, infirme l’ordonnance attaquée. Statuant à nouveau, elle désigne judiciairement un arbitre pour permettre la constitution complète du tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire et aux dispositions précitées du Code de procédure civile. |
| 15543 | CCass,28/02/2017,136/4 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2017 | حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائ... حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائر الإجراء بعلة : أنها للتأكد من صحة الاستئناف في باقي الأسباب وكذا استئناف المستأنف الفرعي قررت المحكمة إجراء خبرة وعهدت لأداء مصاريفها كاملة كما حددت فلم يؤديها المستأنفون كاملة رغم إشعارهم بواسطة دفاعهم وإمهاله لذلك ، ولا أداها المستأنف الفرعي عند تكليفه بها تمهيديا رغم توصل دفاعه بذلك عدة مرات ، مما يكون معه غر جديين في إثارة تلك الأسباب ، تكون قد خرقت القانون.
نقض وإحالة |
| 16142 | Répression des fraudes sur les marchandises : l’expertise ordonnée sur contestation d’un rapport d’analyse doit impérativement être confiée à un laboratoire agréé (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 24/01/2007 | Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste. Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste. |