| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 45950 | Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 04/04/2019 | En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d... En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. |
| 16835 | Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 13/02/2002 | La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ... La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée. L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 16879 | Application de la contrainte par corps : Un régime unifié pour les créances civiles principales et accessoires (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2002 | L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale. Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptib... L’exécution par contrainte par corps d’une créance civile est subordonnée au caractère irrévocable de la décision de justice qui la consacre. La Cour Suprême affirme que ce principe s’applique indistinctement, que la créance résulte d’une action purement civile ou d’une action civile jointe à l’action publique, se fondant sur le renvoi opéré par le Dahir du 20 février 1961 aux règles du Code de procédure pénale. Le régime spécifique de la contrainte corporelle, qui exige une décision insusceptible de tout recours, déroge ainsi au principe général de la force exécutoire des jugements. Par conséquent, l’existence d’un pourvoi en cassation fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure coercitive. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |