| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63842 | L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 24/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme. La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef. En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente. En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente. |
| 72674 | Bail commercial : la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnité d'éviction n'est pas une demande nouvelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur peut former sa demande soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant le jugement définitif. Dès lors, la cour considère qu'une telle demande, même formée en cause d'appel, constitue le prolongement direct de l'action principale et ne se heurte pas à l'interdiction des demandes nouvelles. Procédant à une réévaluation de l'indemnité fixée par l'expert, la cour en réduit le montant pour éviter une double indemnisation au titre des frais de réinstallation. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 74436 | Vente de fonds de commerce : La preuve d’une saisie-exécution, condition de la demande, peut être produite pour la première fois en appel pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant. |
| 20231 | CA,Casablanca,03/06/1986,1188 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Transaction | 03/06/1986 | I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de... I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.
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