| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63432 | Demande en indemnité d’éviction : la demande de paiement d’un montant chiffré, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du baille... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du bailleur sur la base du rapport. La cour d'appel de commerce écarte la demande additionnelle, retenant qu'elle a été présentée après que l'affaire a été mise en état d'être jugée, en violation des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile. La cour relève ensuite que le preneur, après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, n'a pas formulé de demande chiffrée définitive ni acquitté les droits judiciaires correspondants. Dès lors, la cour considère que la demande de condamnation au paiement de l'indemnité fixée par l'expert, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle et est, à ce titre, irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69181 | Bail commercial : La demande en indemnité d’éviction ou en droit au retour formée par le preneur évincé pour cause de péril est irrecevable comme prématurée tant que le bailleur n’a pas procédé à la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de la loi n° 49-16. La cour retient que le droit à indemnisation du preneur est subordonné à la privation effective de son droit au retour. Or, elle constate que le local n'ayant pas encore été reconstruit, le droit au retour ne peut être exercé ni sa perte constatée. La cour considère dès lors que la demande est prématurée. Censurant le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande au fond, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 71873 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus. |
| 72059 | La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction vaut aveu judiciaire de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait l'existence même du bail sur le local litigieux et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. La cour écarte ce dernier moyen, dès lor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait l'existence même du bail sur le local litigieux et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. La cour écarte ce dernier moyen, dès lors que les décisions invoquées concernaient des périodes de loyers distinctes de celles objet du litige. Elle retient ensuite que la preuve de la relation locative est rapportée non seulement par un précédent jugement passé en force de chose jugée, mais également par l'aveu judiciaire du preneur. La cour souligne que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction formée par ce dernier en première instance constitue un tel aveu, rendant ses dénégations ultérieures inopérantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76551 | L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait qu'une telle irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable de régulariser la situation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'en application des dispositions relatives aux frais de justice, le juge est tenu d'adresser un avertissement au demandeur avant de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes. L'effet dévolutif de l'appel et la régularisation des frais à ce stade de la procédure l'autorisant à statuer sur le fond, la cour procède elle-même à l'évaluation de l'indemnité sur la base d'une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 44509 | Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |