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Demande d'ouverture de la procédure collective

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55361 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice. L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice. L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la production de comptes annuels, et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable. La cour retient que ces éléments ne suffisent pas à établir, au sens de l'article 651 du code de commerce, que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle juge en outre que le recours à une expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et non une obligation, particulièrement en l'absence d'indices probants suffisants présentés par le demandeur. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective est par conséquent confirmé.

22502 Irrecevabilité de la demande d’ouverture de redressement judiciaire pour une succursale car dépourvue de personnalité morale (C.A.C Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 19/07/2022 Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne. La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnali...

Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne.
La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnalité morale selon la définition et conditions établies par le législateur dans la loi des sociétés. Il est alors nécessaire de déclarer la demande irrecevable.

20056 TC,Tanger,17/3/2005,265 Tribunal de commerce, Tanger Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 17/03/2005 Le créancier qui intente une action visant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre son débiteur, est tenu de rapporter la preuve de l'état de cessation de ses paiements, celle ci ne pouvant résulter uniquement de la production de jugements de condamnation en ou de formalités d'exécution.  
Le créancier qui intente une action visant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre son débiteur, est tenu de rapporter la preuve de l'état de cessation de ses paiements, celle ci ne pouvant résulter uniquement de la production de jugements de condamnation en ou de formalités d'exécution.  
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