| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64651 | La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque l’offre réelle de paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des loyers déjà réglés et que son retard était justifié par la clôture du compte bancaire du bailleur. La cour retient que la demande de paiement de loyers déjà acquittés n'invalide pas la mise en demeure, la vérification des sommes dues relevant de l'office du juge. Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir de la clôture du compte bancaire, dès lors que la loi lui offre la procédure d'offres réelles pour se libérer de sa dette. Constatant que le paiement de plusieurs échéances est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation, la cour considère la demeure du preneur comme établie au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des loyers dus au titre de la période initiale, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 17158 | Sous-location d’immeuble Habous : Inopérabilité du défaut d’autorisation administrative sur les rapports contractuels entre les parties (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Habous | 08/11/2006 | L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment l... L’exploitant d’un immeuble à usage d’hôtel relevant des Habous a été déclaré irrecevable en sa demande de paiement de loyers, les juges du fond ayant subordonné sa qualité à agir à la production d’une autorisation administrative expresse de sous-louer. La Cour suprême censure cette décision pour défaut de motif. Elle pose en principe que l’absence d’autorisation de l’administration des Habous ne prive pas le locataire principal de son droit d’exiger l’exécution du contrat de bail, et notamment le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux, a fortiori lorsque l’immeuble est par nature destiné à l’hébergement. |
| 19512 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2009 | La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé... La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita. |