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Délivrance d'une seconde copie exécutoire

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56837 La délivrance d’une seconde copie exécutoire n’est conditionnée qu’à la convocation des parties dans le cadre d’une procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'obtention d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance de paiement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier au motif que la première copie avait été perdue. L'appelant soutenait que la perte de l'original, imputable au greffe, justifiait sa demande et que la seule condition légale, tenant au caractère contradictoire de la procédure, était remplie. La cour retient, au visa de l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'obtention d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance de paiement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier au motif que la première copie avait été perdue.

L'appelant soutenait que la perte de l'original, imputable au greffe, justifiait sa demande et que la seule condition légale, tenant au caractère contradictoire de la procédure, était remplie. La cour retient, au visa de l'article 435 du code de procédure civile, que le droit d'obtenir une seconde copie exécutoire est subordonné à la seule condition que la demande soit formée dans un cadre contradictoire.

Elle considère cette exigence satisfaite dès lors que la requête a été présentée de manière contentieuse, permettant à la partie adverse d'être appelée, peu important les motifs de la perte du premier titre. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au greffier en chef la délivrance de la seconde copie exécutoire sollicitée.

57081 Délivrance d’une seconde copie exécutoire : la convocation des parties constitue la seule condition requise en cas de perte de l’original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier.

L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que la procédure avait été introduite de manière contradictoire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle retient que la présentation d'une demande en référé selon une procédure contradictoire satisfait à l'exigence de convocation des parties prévue par l'article 435 du code de procédure civile pour l'obtention d'une seconde copie exécutoire. La cour juge dès lors que le premier juge ne pouvait valablement rejeter la demande en se fondant sur d'autres motifs.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la délivrance de la copie exécutoire est ordonnée.

57187 Notification hors ressort : la désignation d’un huissier de justice compétent est une condition de recevabilité de la demande en délivrance d’une seconde copie exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction.

L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'urgence, le dispensait de cette formalité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de procédure civile, l'obtention d'une seconde copie exécutoire est subordonnée à la convocation de toutes les parties intéressées.

Elle retient que lorsque la partie adverse est domiciliée hors du ressort de la juridiction saisie, il incombe au demandeur, en vertu des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, de désigner un commissaire de justice compétent dans le ressort du domicile du défendeur et de le mentionner dans son acte introductif. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à cette désignation, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la cour juge la demande irrecevable et confirme l'ordonnance entreprise.

71572 La délivrance d’une seconde copie exécutoire d’une décision de justice, en cas de perte de la première, est autorisée par le juge des référés en application de l’article 435 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 21/03/2019 Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civi...

Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civile, la cour retient que la délivrance d'une seconde copie exécutoire est de droit pour la partie qui a perdu la première, sous réserve d'en faire la demande par voie de référé après convocation des parties intéressées. La cour constate que les demandeurs justifient de leurs diligences par la production d'une attestation du greffe et que le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande. Il est dès lors fait droit à la demande et ordonné la délivrance d'une seconde copie exécutoire de l'arrêt, les dépens de l'instance étant mis à la charge des requérants.

82294 La délivrance d’une seconde copie exécutoire est accordée par le juge des référés en cas de perte ou de disparition de la première (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 07/03/2019 Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté ...

Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté que la procédure avait été menée contradictoirement par la convocation de toutes les parties intéressées, il considère que les conditions légales sont réunies. En conséquence, il ordonne la délivrance de la seconde copie exécutoire. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.

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