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Délivrance des documents administratifs

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56307 Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 18/07/2024 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts. Le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur et sur les conséquences de son manquement. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation, tout en condamnant le preneur au paiement de la taxe de propreté et en rejetant sa demande de dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait que le refus du bailleur de délivrer les documents lui causait un préjudice indemnisable et le déchargeait de son obligation de payer la taxe de propreté. Le bailleur appelant incident contestait quant à lui son obligation de délivrance et réclamait le paiement d'un loyer impayé.

La cour écarte la demande d'indemnisation du preneur, retenant que le préjudice allégué, faute d'être étayé par des pièces comptables démontrant une perte de chance ou un manque à gagner certain, revêt un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à réparation. Elle juge en outre que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, ne saurait être suspendue du fait d'un manquement du bailleur à une autre de ses obligations, le contrat formant la loi des parties.

Rejetant également l'appel du bailleur, la cour relève que ce dernier reste tenu de son obligation de délivrance des documents indispensables à l'usage convenu de la chose louée et que le preneur a justifié du paiement du loyer réclamé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68857 Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix.

L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives.

Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

74011 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires et peut écarter ceux ne respectant pas la mission fixée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/06/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant souten...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant soutenait que l'expertise retenue par les premiers juges avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en écartant les prix convenus, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, contestait le rejet de sa demande de remise de pièces. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction et écarté une première expertise d'appel pour irrégularité, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle juge que l'expert respecte la loi des parties non pas en validant les prétentions ultérieures de l'entrepreneur, mais en fondant son évaluation sur le devis initial annexé au contrat, quitte à en rectifier une simple erreur matérielle de calcul. La cour fait par ailleurs droit à la demande de délivrance des documents administratifs et techniques, celle-ci étant justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74549 La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur sol...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

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