Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Délai de prévenance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

21807 Absence pour maladie : le non-respect du délai de prévenance de 48 heures rend l’absence irrégulière nonobstant la production ultérieure d’un certificat médical (Cass. soc. 2016) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 21/09/2016 La production tardive d’un certificat médical ne peut régulariser une absence pour maladie lorsque le salarié a manqué à son obligation d’en aviser son employeur dans le délai de 48 heures, prescrit par l’article 271 du Code du travail. Le non-respect de cette formalité substantielle, en l’absence de force majeure, rend l’absence irrégulière et prive de fondement la contestation du salarié.

La production tardive d’un certificat médical ne peut régulariser une absence pour maladie lorsque le salarié a manqué à son obligation d’en aviser son employeur dans le délai de 48 heures, prescrit par l’article 271 du Code du travail. Le non-respect de cette formalité substantielle, en l’absence de force majeure, rend l’absence irrégulière et prive de fondement la contestation du salarié.

18601 Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 03/02/2000 En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin...

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente.

La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation.

Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit.

19406 Nantissement du fonds de commerce : la notification de l’action en résiliation du bail au créancier inscrit n’est pas un préalable à l’introduction de l’instance (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/09/2007 Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit pro...

Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit prononcé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant ladite notification.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence