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Dégradations du local loué

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57075 Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 02/10/2024 Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise anté...

Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle.

L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise antérieure, constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction. La cour écarte ces moyens en relevant que le constat d'huissier ne fait état d'aucune démolition ou dégradation probante et que l'expertise, réalisée plusieurs années auparavant dans un autre litige, est dépourvue de pertinence pour établir l'état récent des lieux.

Elle retient que l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage allégué. En l'absence de tout élément établissant la réalité des dégradations, la demande d'expertise est jugée non fondée et le jugement de première instance est confirmé.

68175 Bail commercial : en l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état et répond des dégradations constatées à sa sortie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des dégradations du local loué en l'absence d'état des lieux d'entrée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées à sa sortie, sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il ne pouvait être établi qu'il était l'auteur des dégradations et que ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des dégradations du local loué en l'absence d'état des lieux d'entrée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées à sa sortie, sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il ne pouvait être établi qu'il était l'auteur des dégradations et que les plans architecturaux produits étaient insuffisants à cet égard. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 677 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'à défaut d'état des lieux contradictoire, le preneur est légalement présumé avoir reçu les locaux en bon état. Dès lors, il lui incombait de renverser cette présomption en prouvant que les dégradations étaient antérieures à son entrée dans les lieux ou ne lui étaient pas imputables.

La cour retient que le preneur, qui n'a produit aucun élément probant tel que ses documents comptables attestant de l'absence de dépenses de travaux, a failli à cette preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70971 Responsabilité du bailleur pour dégradations : le preneur doit prouver la faute du bailleur et le lien de causalité avec le dommage subi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat.

La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d'infiltrations dans le local, ils ne démontrent cependant pas que ces désordres sont imputables à une faute du bailleur. Elle rappelle que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur ou du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes est par conséquent confirmé.

81823 Bail commercial : la preuve des dégradations du local incombe au bailleur qui doit établir leur existence au moment de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violation de son obligation contractuelle et légale de restitution du bien en bon état. La cour retient que la preuve de l'existence des dégradations au moment précis de la remise des clés à l'agent d'exécution incombe au bailleur. Or, elle relève qu'une expertise antérieure, non contestée par le bailleur lors de son établissement, avait déjà constaté que les désordres allégués étaient anciens et ne résultaient pas du fait du preneur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

79002 Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en indemnisation des dommages causés au local loué en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la ju...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation de dégradations locatives dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la compétence devait être appréciée au regard du montant de la demande, ce qui aurait dû conduire à attribuer le litige à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la compétence n'est pas le montant de la demande mais l'objet du litige. Dès lors que l'action en indemnisation trouve sa source dans l'inexécution d'obligations nées d'un bail commercial, elle relève de l'application de la loi n° 49-16. En application de l'article 35 de ladite loi, la compétence matérielle est exclusivement dévolue au tribunal de commerce, peu important le caractère provisionnel de la demande. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

78415 Paiement du loyer : Les dégradations du local imputées au bailleur ne constituent pas un motif légitime de suspension du paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par des troubles de jouissance causés par les bailleurs et que la taxe d'édilité incombait contractuellement à ces derniers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la jouissanc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par des troubles de jouissance causés par les bailleurs et que la taxe d'édilité incombait contractuellement à ces derniers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux, ne saurait être suspendue unilatéralement. Elle précise que les manquements allégués à l'encontre du bailleur, à les supposer établis, ne dispensent pas le preneur de s'acquitter de son obligation principale pour écarter l'état de demeure. Concernant la taxe d'édilité, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une stipulation contractuelle dérogatoire et rappelle qu'il s'agit d'une charge incombant par principe au locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73059 Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuelles dégradations du local loué, ne peut être affecté au paiement des loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qualifiait expressément la somme versée de garantie destinée à couvrir d'éventuels dommages causés au local loué. Dès lors, la cour rappelle que ce dépôt de garantie n'est restituable qu'à la fin de la relation contractuelle, après restitution des lieux, et ne peut être compensé avec des loyers dus en cours de bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71990 Le dépôt de garantie ne peut être compensé avec les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation des dégradations du local loué et non le paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture du contrat et l'opposabilité d'un accord verbal de résiliation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement par l'effet d'un accord verbal de restitution des lieux et, subsidiairement, par compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que les formalités de notification avaient été respectées et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du fond du litige. Sur le fond, elle rappelle que la relation contractuelle est régie par l'écrit et que la preuve de la résiliation du bail ne peut résulter d'un simple accord verbal, en l'absence de respect des formalités de congé et de restitution des clés stipulées au contrat. Elle rejette également la demande de compensation en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le dépôt de garantie, affecté par le contrat à la réparation des éventuelles dégradations, ne peut être imputé sur les loyers impayés. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71803 Bail commercial et obligation de restitution : Le preneur est tenu d’indemniser le bailleur pour les dégradations excédant les aménagements contractuellement autorisés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/04/2019 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local loué, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour les réparations locatives. L'appelant principal soulevait des exceptions de procédure et contestait sa responsabilité au regard d'une clause l'autorisant à effectuer des aménagements, tandis que l'appelant incident sollicita...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local loué, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour les réparations locatives. L'appelant principal soulevait des exceptions de procédure et contestait sa responsabilité au regard d'une clause l'autorisant à effectuer des aménagements, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du preneur dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, elle juge que la clause autorisant des modifications ne couvre pas les transformations substantielles excédant un usage normal de la chose louée, engageant ainsi la responsabilité du preneur au visa des articles 678 et 679 du code des obligations et des contrats. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour distingue les frais de remise en état des dépenses d'amélioration pour fixer le préjudice. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité allouée au bailleur.

44182 Expertise judiciaire : la demande de contre-expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/05/2021 Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport.

Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport.

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