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Défaut de souscription

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

60610 La perte de la qualité d’associé, constatée par un procès-verbal d’assemblée générale non annulé, prive les héritiers du droit de réclamer les dividendes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/03/2023 Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que l...

Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure.

En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable.

Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social.

Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

73825 Le banquier qui conditionne un prêt à la souscription d’une assurance-décès est responsable de l’échec de sa conclusion et ne peut recouvrer sa créance auprès des héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/06/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le doc...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le document d'adhésion, non signé par l'assureur, était dépourvu de force contractuelle. La cour relève que le contrat de prêt stipulait l'obligation de souscrire une assurance et que l'établissement bancaire avait lui-même fourni à l'emprunteur un formulaire d'adhésion sur son papier à en-tête, désignant un assureur partenaire. Elle en déduit que le banquier, agissant en tant qu'intermédiaire, était tenu d'une obligation de diligence dans la finalisation du contrat d'assurance. Dès lors, le fait de ne pas avoir informé l'emprunteur du refus de l'assureur de couvrir le risque en raison de son âge constitue une faute qui engage la responsabilité de la banque. La cour considère que, par l'effet de cette faute, le risque de décès doit être réputé couvert, entraînant l'extinction de la créance à l'égard des héritiers. Concernant l'appel incident des héritiers, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74568 Assurance-emprunteur : le défaut de souscription par la banque, mandataire de l’emprunteur, n’éteint pas la créance et ne fait pas obstacle à la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier.

75754 Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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