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Défaut de réception de la mise en demeure

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65948 Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent instrumentaire, que le débiteur avait transféré son siège à une adresse inconnue.

Elle retient dès lors que le défaut de réception de l'acte est exclusivement imputable au débiteur, qui ne peut se prévaloir de son manquement à l'obligation d'informer ses cocontractants de son changement d'adresse. Faute pour l'appelant de contester le principe même de la créance, celle-ci est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69330 Crédit-bail : le preneur qui ne notifie pas son changement d’adresse ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure pour contester la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse mentionnée au contrat, et non sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification à son ancien siège.

Dès lors que le bailleur justifiait avoir respecté les délais et modalités d'envoi prévus par les clauses de règlement amiable et de résiliation, la procédure était régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69760 Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé.

La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

17564 Nantissement sur fonds de commerce : l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure soulevé pour la première fois en cassation (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 11/12/2002 Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte ég...

Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond.

Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur.

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