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Défaut de paiement persistant

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57711 Bail commercial : la résiliation du bail pour non-paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois. L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laq...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois.

L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laquelle visait dix mois d'arriérés, et non après le paiement partiel effectué par le preneur dans le délai légal. La cour retient que si la mise en demeure portait bien sur une dette supérieure à trois mois, le paiement partiel intervenu dans le délai de quinze jours a eu pour effet de réduire l'arriéré exigible à une somme équivalente à deux mois de loyer.

Elle rappelle que la validation du congé est subordonnée à la double condition cumulative d'un défaut de paiement persistant au-delà du délai imparti et d'une dette représentant au moins trois mois de loyer. Faute pour le bailleur de satisfaire à cette seconde condition, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

57979 Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle.

Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61175 Bail commercial et Covid-19 : la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement des loyers, l’impossibilité d’exécution de l’obligation n’étant pas absolue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce. La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présent...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, lequel invoquait en appel la force majeure liée aux mesures de confinement et formait une demande nouvelle d'expertise du fonds de commerce.

La cour déclare d'abord cette demande d'expertise irrecevable comme étant présentée pour la première fois en appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que si les mesures de confinement constituent un fait du prince, elles ne remplissent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats pour caractériser la force majeure exonératoire.

La cour précise que ces circonstances, bien qu'écartant le jeu de la mise en demeure pour la seule période de fermeture administrative, n'éteignent pas la dette de loyer. Le défaut de paiement persistant pour les périodes antérieures et postérieures au confinement, excédant la durée prévue par la loi sur les baux commerciaux, justifiait donc la résiliation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64455 Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/10/2022 Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr...

Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable.

En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances.

Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés.

64812 Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation.

L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai.

La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes.

68242 Bail commercial : La demande en résiliation du bail pour défaut de paiement vaut demande en validation du congé prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail.

L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant du preneur. La cour constate que le jugement antérieur sur lequel s'était fondée la première juridiction avait effectivement été annulé, maintenant ainsi la relation locative entre les parties.

Elle écarte par ailleurs les moyens de l'intimé relatifs à l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts pour le paiement et l'expulsion, et que la demande en résiliation produit les mêmes effets qu'une demande en validation du congé au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement contractuel est établi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, confirmant la décision pour le surplus.

67907 Bail commercial et Covid-19 : Le défaut de paiement du loyer antérieur et postérieur à la période de confinement justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce constituait un cas de force majeure justifiant la suspension du paiement des loyers. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce constituait un cas de force majeure justifiant la suspension du paiement des loyers. La cour retient que si la période de confinement peut écarter la mise en demeure pour les loyers échus durant cette période, elle ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement pour la période antérieure à la crise sanitaire.

Dès lors que le défaut de paiement était constitué pour des loyers échus avant le confinement, la cour considère que le manquement contractuel justifiant la résiliation est avéré. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance en application de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

72735 Le défaut de paiement persistant du loyer constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, même si une partie de la créance de loyer est atteinte par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus.

74058 Le nouvel acquéreur d’un local commercial loué a qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs successifs du bien n'étaient pas parties au contrat de bail originaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 694 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs successifs du bien n'étaient pas parties au contrat de bail originaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. Dès lors, la justification de la propriété par la production des titres translatifs suffit à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. Évoquant l'affaire au fond, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur, valide le congé fondé sur ce motif et prononce la résiliation du bail avec condamnation au paiement des arriérés et de dommages et intérêts. Elle écarte toutefois la demande de contrainte par corps, inapplicable aux personnes morales, ainsi que la demande d'astreinte, jugée non nécessaire. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

74082 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était pas d'ordre public et que la maladie puis le décès de leur auteur devaient être pris en compte pour écarter le manquement. La cour d'appel écarte cette argumentation en rappelant que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 revêtent un caractère impératif. Elle retient que la maladie du preneur, quand bien même elle aurait entraîné son décès, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers pour une durée supérieure à trois mois. La cour juge que le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti par une mise en demeure régulière caractérise un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75304 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours suivant une mise en demeure valablement notifiée constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le preneur à bail contestait la validité de la notification de l'acte, arguant que l'identité de la personne réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, ce qui viciait la mise en demeure et faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le preneur à bail contestait la validité de la notification de l'acte, arguant que l'identité de la personne réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, ce qui viciait la mise en demeure et faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice mentionnait l'identité complète de la personne ayant reçu l'acte, sa qualité d'héritière du preneur initial et le numéro de sa pièce d'identité. Elle rappelle que de tels procès-verbaux constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. La sommation étant dès lors jugée régulière, le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti constitue un manquement grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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