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Décès de l'associé

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57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

63532 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés exige la preuve que ces dissensions paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement initial était expirée et que, conformément à l'article 752 du code de commerce, cette déchéance prend fin de plein droit sans qu'un nouveau jugement soit nécessaire. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour retient enfin que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même dahir suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement social ou d'une atteinte à la situation économique et financière de la société. Faute pour les appelants de démontrer que les conflits, bien qu'établis par une condamnation pénale, avaient eu de telles conséquences ou avaient empêché la tenue des assemblées générales, le moyen est écarté et le jugement de première instance est confirmé.

60762 Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale.

Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64550 Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/10/2022 Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr...

Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée.

Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre.

Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire.

Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68107 Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant...

Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers.

L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement.

Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée.

Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

68644 SARL à associé unique : le décès de l’associé gérant est sans incidence sur la personnalité morale de la société et la poursuite de ses engagements contractuels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 09/03/2020 La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement. L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la m...

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel formé par les héritiers du gérant d'une société, au motif qu'ils n'étaient pas parties en première instance. Le débat portait sur les conséquences du décès du gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée sur l'exécution d'un contrat de crédit-bail dont le tribunal de commerce avait prononcé la résolution pour défaut de paiement.

L'appelante soutenait que ce décès, survenu avant l'instance, aurait dû entraîner la mise en jeu de la garantie décès stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, applicable y compris à la société à responsabilité limitée à associé unique.

Elle retient que la société conserve son existence juridique et ses obligations contractuelles indépendamment du sort de son dirigeant. La cour juge en outre que la clause d'assurance-décès, visant le preneur, ne peut s'appliquer à une personne morale pour laquelle l'événement du décès est par nature impossible.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

74493 Société en participation à durée indéterminée : la notification par un associé de sa volonté de rompre le contrat social suffit à justifier la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte s...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire.

44747 Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 30/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties.

Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

22708 TC_Casa_20-07-2023_Dissolution Judiciaire Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués. Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situati...

Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués.

Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situation nette est devenue négative.

Le tribunal a donc ordonné une expertise comptable pour vérifier la situation financière de la société et les allégations de pertes importantes.

Le rapport de l’expert-comptable confirme que la société a subi des pertes importantes depuis au moins l’exercice 2017 et qu’elle n’exerce plus aucune activité depuis cette période.

La société a atteint une situation financière critique qui nécessite sa dissolution selon l’article 86 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Le tribunal a constaté que le capital de la société a diminué de moins d’un quart et que celle-ci n’exerce aucune activité depuis 2017.

La situation de la société est irréparable, ce qui justifie sa dissolution et la nomination d’un liquidateur pour liquider ses actifs, passifs et distribuer le surplus entre les associés.

Par conséquent, le tribunal a ordonné la dissolution judiciaire de la société et la nomination d’un liquidateur en fixant ses honoraires.

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