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Date d'échéance du loyer

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56001 Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance.

Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65060 La prescription quinquennale applicable aux loyers commerciaux court à compter de l’échéance de chaque terme, et non de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription.

Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ.

Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

52296 Bail commercial : la charge de prouver la date d’échéance du loyer incombe au bailleur qui délivre un congé pour impayé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/05/2011 Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense.

Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense.

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