| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56617 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit l’indemnisation pour perte de clientèle en écartant la méthode de calcul de l’expert jugée incohérente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/09/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un li... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du fonds de commerce et les modalités de calcul du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité calculée par expert, en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant contestait la qualification d'établissement commercial et, subsidiairement, le montant de l'indemnité, soutenant que les locaux n'étaient qu'un lieu de stockage dépourvu de clientèle et que l'expertise était fondée sur des données erronées. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de fonds de commerce, relevant que les déclarations fiscales et les constatations de l'expert établissaient une activité de vente génératrice d'une clientèle et d'une réputation commerciale. Toutefois, la cour retient que la méthode de calcul de l'indemnité pour perte de la clientèle, fondée par l'expert sur une projection de trois années de revenus, était disproportionnée au regard de la durée effective du bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle réduit cette composante de l'indemnité à une seule année de revenu professionnel moyen. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 63344 | Refus de requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial en présence de clauses claires et expresses liant les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les critères de qualification du contrat et les conditions de sa cessation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, notamment en raison de la différence entre l'activité exercée et celle inscrite au registre du commerce, et qu'un délai de grâce accordé pour libérer les lieux valait renouvellement tacite. La cour écarte la demande de requalification en retenant que les termes clairs et explicites du contrat de gérance libre priment sur toute autre interprétation, la volonté des parties étant sans équivoque. Elle juge que la différence d'activité est inopérante, l'inscription au registre du commerce ne constituant qu'une simple présomption. La cour considère en outre que le délai supplémentaire accordé au gérant pour quitter les lieux constitue un simple délai de grâce et non une offre de renouvellement du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 69037 | Compétence matérielle : Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de qualification du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale dans les lieux loués, ce qui devai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de qualification du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale dans les lieux loués, ce qui devait selon lui faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet du litige. Au visa de l'article 35 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, elle juge que dès lors que la demande porte sur l'application de ladite loi, le tribunal de commerce est seul compétent, indépendamment de la question de l'exercice effectif de l'activité par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 17876 | Élections professionnelles : la fabrication de carrelage ordinaire ne confère pas la qualité d’artisan traditionnel requise pour l’inscription sur les listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les l... C'est à bon droit qu'un juge du fond, interprétant le décret qui énumère de manière limitative les activités artisanales, retient que seule la fabrication de « zellige traditionnel » confère la qualité d'artisan traditionnel. Ayant constaté que la fabrication de carrelage ordinaire constitue une activité mécanique qui ne requiert ni l'habileté, ni la créativité, ni l'innovation inhérentes à l'artisanat traditionnel, il en déduit exactement que cette activité ne permet pas l'inscription sur les listes électorales d'une chambre d'artisanat. La circonstance que l'intéressé soit inscrit au registre de commerce ou préside une coopérative est sans incidence sur cette qualification. |
| 18671 | Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 12/06/2003 | La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan... La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun. |