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Créance unique

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69215 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/08/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement.

La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie.

69226 Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/09/2020 Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré...

Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification.

La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance.

70026 Recours en interprétation : la formule ‘confirme pour le surplus’ ne s’applique pas aux intérêts de retard déjà inclus dans le montant global fixé par l’arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 23/01/2020 Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels. L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier ...

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels.

L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier soutenait que la confirmation pour le surplus visait nécessairement la condamnation au titre des intérêts de retard, qui devaient donc s'ajouter au principal réévalué.

La cour écarte cette lecture et retient que la condamnation initiale portait sur une créance unique et globale. Dès lors, la réformation par réduction du montant a nécessairement porté sur l'ensemble de ses composantes, incluant les intérêts.

La cour juge que la confirmation pour le surplus ne s'applique qu'aux autres chefs du dispositif de première instance, tel le rejet d'autres demandes, et ne saurait réintroduire une créance déjà intégrée dans le calcul de la condamnation principale. En conséquence, la cour interprète son arrêt en ce sens que le montant réduit constitue la condamnation définitive, toutes causes de créances confondues.

32570 Procédures collectives : Déclaration de créance unique contre des codébiteurs solidaires (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 19/01/2017 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même dé...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même décision, rien ne s’opposait à ce que le créancier présente une déclaration de créance unique. Elle a ainsi confirmé la solution retenue par la cour d’appel sur ce point.

Toutefois, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir inclus dans la créance déclarée un montant relatif à une caution douanière qui n’avait pas été préalablement déclarée à l’égard du débiteur principal. Elle a relevé un vice de motivation, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si cette créance avait été déclarée dans les délais et conformément à la loi. La Cour a donc annulé l’arrêt sur ce point et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen.

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