| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61001 | Vente commerciale : L’acheteur ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que les marchandises retournées sont bien celles qui ont été facturées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en rais... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de vente de transformateurs électriques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la restitution de la marchandise pour vice caché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur tendant au remplacement des biens prétendument défectueux. En appel, ce dernier soutenait avoir retourné les transformateurs litigieux en raison de leurs vices, ce qui devait le libérer de son obligation de paiement. La cour écarte ce moyen après un examen comparatif des pièces produites par les parties. Elle retient que les bons de retour versés aux débats par l'acquéreur ne correspondent pas aux bons de livraison et aux factures fondant la créance du vendeur, relevant une discordance dans les numéros de série et la désignation des matériels. La cour en déduit que la preuve de la restitution des marchandises objet de la vente n'est pas rapportée, rendant l'exception de non-exécution inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61244 | Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison. Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65119 | Vente commerciale : Le connaissement et les bons de livraison visés par l’acheteur suffisent à prouver la réalité de la livraison et l’existence de la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites étaient insuffisantes à prouver la créance. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison résultait des connaissements et des bons de livraison que le premier juge avait écartés à tort. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites étaient insuffisantes à prouver la créance. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison résultait des connaissements et des bons de livraison que le premier juge avait écartés à tort. La cour retient que le connaissement constitue un contrat de transport et que les bons de livraison et de sortie de magasin, revêtus du cachet du débiteur, établissent de manière irréfutable la réception effective des marchandises. Dès lors que le créancier rapporte la preuve de l'existence de l'obligation, il incombe au débiteur, qui n'a pas contesté la validité de ces pièces, de prouver l'extinction de sa dette. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts distincts, faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'insuffisance des intérêts légaux à réparer l'entier préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 68612 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais par l’acheteur qui allègue un vice de la marchandise vaut absence de preuve et justifie sa condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de permettre à l'appelant de prouver ses allégations. Elle retient que le défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par l'appelant, malgré une mise en demeure, équivaut à un défaut de preuve de ses prétentions. Dès lors, la cour considère que les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par l'acheteur constituent une preuve suffisante de la créance du vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69773 | Une facture d’avoir émise par le vendeur annule la facture et la commande qu’elle couvre, privant de fondement la demande en paiement du prix correspondant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée juridique d'une facture d'avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en retenant que le refus de l'acheteur de prendre livraison des biens le constituait en demeure. Devant la cour, l'appelant produisait une facture d'avoir émise par le vendeur et portant sur les marchandises litigieuses, soutenant que ce docum... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée juridique d'une facture d'avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en retenant que le refus de l'acheteur de prendre livraison des biens le constituait en demeure. Devant la cour, l'appelant produisait une facture d'avoir émise par le vendeur et portant sur les marchandises litigieuses, soutenant que ce document emportait extinction de sa dette. La cour retient que la facture d'avoir, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier, a pour effet d'annuler la facture initiale relative aux biens qu'elle vise. Dès lors, l'émission de cet avoir emportait annulation de la créance du vendeur au titre des marchandises non livrées. La demande en paiement, portant sur un montant inférieur à celui de l'avoir, devenait par conséquent sans fondement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande. |
| 78292 | En matière de vente commerciale, les factures et bons de livraison signés sans réserve par l’acheteur suffisent à prouver la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'acte introductif d'instance et les pièces produites, portait exclusivement sur le paiement de fournitures de matériel, sans aucune référence à une vente de machine spécifique. Elle retient que l'appelant, qui n'a produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ne peut rattacher les factures impayées, signées sans réserve, à une prétendue obligation de garantie découlant d'une autre opération commerciale. La cour juge dès lors inopérants les développements relatifs à la garantie des vices cachés, étrangers à l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit en première instance. En l'absence de preuve contraire, la créance est considérée comme certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80622 | Vente commerciale – L’acheteur invoquant un vice de la marchandise doit, sous peine d’irrecevabilité, en faire constater l’état immédiatement après sa découverte conformément à la procédure légale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52634 | Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2013 | Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl... Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre. |