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Correspondance entre les parties

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82057 L’échange de correspondances et la mise en demeure adressée au débiteur sont des actes interruptifs de la prescription quinquennale d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale et sur la force probante de bons de livraison dans une relation tripartite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance, née de factures émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite et contestait la validité des bon...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale et sur la force probante de bons de livraison dans une relation tripartite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance, née de factures émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, était prescrite et contestait la validité des bons de livraison non signés par lui. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les bons de livraison signés par l'entité publique bénéficiaire des prestations, et non par le débiteur payeur, constituent une preuve suffisante de la créance au regard de la nature spécifique de l'opération. La cour juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par l'effet d'une série de correspondances échangées entre les parties, ainsi que par une mise en demeure formelle notifiée au débiteur avant l'expiration du délai. Elle écarte par ailleurs la contestation de l'expertise judiciaire, rappelant que le juge n'est tenu de statuer que dans la limite des demandes formées. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

45351 Saisie conservatoire : Le défaut d’examen de la correspondance entre les parties, susceptible de constituer une reconnaissance de la créance, entache l’arrêt d’un défaut de motivation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

43448 Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence.

36910 Mise en œuvre de l’arbitrage : l’inobservation de l’adresse convenue pour la notification préalable s’oppose à la désignation judiciaire d’un arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/06/2023 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse. La Cour réaffirme le caractère obl...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse.

La Cour réaffirme le caractère obligatoire des stipulations contractuelles. Elle retient que l’absence de preuve d’une notification à l’adresse précisément convenue entre les parties rend sans effet les démarches accomplies à d’autres adresses. Ce manquement prive ainsi le juge de la possibilité d’exercer utilement son contrôle et fait obstacle à toute désignation judiciaire d’un arbitre en substitution des parties.

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