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Contre-passation d'effets de commerce

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56081 La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus.

La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants.

Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63634 Vérification de créances : Le protocole d’accord signé entre le créancier et le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à la contestation des opérations antérieures à sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 31/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel qu...

Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire.

L'établissement créancier soutenait en appel que ce protocole, postérieur aux opérations litigieuses, interdisait toute contestation ultérieure de la part de la débitrice. La cour fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord et son avenant, en application du principe de la force obligatoire des contrats, constituent une reconnaissance de dette qui purge l'ensemble des contestations relatives aux opérations antérieures à leur signature.

Elle juge dès lors que la débitrice ne peut plus se prévaloir de la non-restitution des effets de commerce pour contester le montant de la créance. Homologuant le rapport de la dernière expertise judiciaire qui a liquidé la créance sur cette base, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance pour un montant significativement rehaussé.

64512 Action en justice contre une personne décédée : la régularisation de la procédure par l’introduction des héritiers est recevable en cours d’instance si le demandeur ignorait le décès au moment de l’assignation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/10/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre ...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre la procédure à l'encontre des héritiers d'une caution décédée.

La cour juge qu'une procédure peut être régularisée en appel dès lors que le demandeur n'avait pas connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la contre-passation d'effets de commerce impayés doit intervenir avant la clôture du compte courant pour être opposable au débiteur, en application de l'article 502 du code de commerce.

Elle écarte également les intérêts conventionnels débités après la date de clôture, faute de stipulation expresse les autorisant, et valide l'imputation de versements non pris en compte par la banque. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande en régularisation recevable, et réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise, condamnant les héritiers de la caution décédée dans les limites de l'actif successoral.

65059 Vérification de créance bancaire : La contestation du solde déclaré par le débiteur en redressement judiciaire justifie le recours à une expertise comptable pour en arrêter le montant définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu.

La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert.

67634 Responsabilité bancaire : Commet une faute la banque qui, après avoir contre-passé la valeur d’effets de commerce impayés, ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de com...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.

Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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